Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 41

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées655
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.094

Cour de cassation

Mlle X... formées dans une seconde instance visant à obtenir des dommages et intérêts au titre de « préjudices » qu'elle aurait subis au cours de son contrat ainsi qu'à titre d'indemnisation de pauses, dérivant du même contrat de travail et dont les causes étaient nécessairement connues lors de la première instance, la cour d'appel a violé a violé l'article R.1452-6 du code du travail, ensemble l'article 1351 du code civil.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-28.900

Cour de cassation

En matière prud'homale, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats relatifs à un premier litige encore pendant devant la cour d'appel, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce qu'une partie au contrat de travail, qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel n'est pas privée de son droit d'accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable une telle demande formée devant le conseil de prud'hommes alors que la cour d'appel est toujours saisie d'une première instance qui a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.578

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la discrimination dont le salarié se prétendait victime à compter de l'année 2001, étaient connues avant la clôture des débats de la précédente instance et que le salarié ne peut affirmer qu'il n'a pris connaissance qu'en 2008 et 2009 auprès de ses collègues de travail des éléments de comparaison nécessaires à la présentation de sa demande au titre de la discrimination syndicale, a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.579

Cour de cassation

du second litige, y compris sous l'aspect de l'existence éventuelle d'une discrimination syndicale, sans rechercher si la connaissance d'autres faits révélés plus tardivement n'étaient pas indispensables à leur qualification, et donc à la reconnaissance de la discrimination la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.550

Cour de cassation

; Attendu que des demandes reconventionnelles ont bien été formés lors du premier bureau de jugement, le 24 février 2010 ; Attendu que le 24 février 2010, le Conseil a été saisi sous un nouveau numéro de répertoire général 10/00774 où Madame Anne Z... devient le demandeur à l'instance et que Monsieur Serge X... et l'association EMERGENCES deviennent cette fois-ci défendeur à l'instance ; Attendu qu'au visa de l'article R 1452-6 du code du travail, un même litige ne doit faire que l'objet d'une instance prud'homale ; En conséquence, le Conseil, après avoir joint l'incident d'instance au fond à l'audience du 1er décembre 2010, puis joint le dossier 10/000774 au dossier 08/04706 en raison de l'unicité de l'instance, dit recevable les dites demandes reconventionnelles ; ».

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486

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.551

Cour de cassation

; Attendu que des demandes reconventionnelles ont bien été formées lors du premier bureau de jugement, le 24 février 2010 ; Attendu que le 24 février 2010, le Conseil a été saisi sous un nouveau numéro de répertoire général 10/ 00774 où Madame Anne Y... devient le demandeur à l'instance et que Monsieur Serge X... et l'association EMERGENCES deviennent cette fois-ci défendeur à l'instance ; Attendu qu'au visa de l'article R 1452-6 du code du travail, un même litige ne doit faire que l'objet d'une instance prud'homale ; En conséquence, le Conseil, après avoir joint l'incident d'instance au fond à l'audience du 1er décembre 2010, puis joint le dossier 10/ 000774 au dossier 08/ 04706 en raison de l'unicité de l'instance, dit recevable les dites demandes reconventionnelles ; ».

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487

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.552

Cour de cassation

; Attendu que des demandes reconventionnelles ont bien été formés lors du premier bureau de jugement, le 24 février 2010 ; Attendu que le 24 février 2010, le Conseil a été saisi sous un nouveau numéro de répertoire général 10/ 00774 où Monsieur Nicolas Y... devient le demandeur à l'instance et que Monsieur Serge X... et l'association EMERGENCES deviennent cette fois-ci défendeur à l'instance ; Attendu qu'au visa de l'article R1452-6 du code du travail, un même litige ne doit faire que l'objet d'une instance prud'homale ; En conséquence, le Conseil, après avoir joint l'incident d'instance au fond à l'audience du 1er décembre 2010, puis joint le dossier 10/ 000774 au dossier 08/ 04706 en raison de l'unicité de l'instance, dit recevable les dites demandes reconventionnelles ; ».

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.553

Cour de cassation

; Attendu que des demandes reconventionnelles ont bien été formés lors du premier bureau de jugement, le 24 février 2010 ; Attendu que le 24 février 2010, le Conseil a été saisi sous un nouveau numéro de répertoire général 10/00774 où Madame Valérie Y... devient le demandeur à l'instance et que Monsieur Serge X... et l'association EMERGENCES deviennent cette fois-ci défendeur à l'instance ; Attendu qu'au visa de l'article R1452-6 du code du travail, un même litige ne doit faire que l'objet d'une instance prud'homale ; En conséquence, le Conseil, après avoir joint l'incident d'instance au fond à l'audience du 1er décembre 2010, puis joint le dossier 10/000774 au dossier 08/04706 en raison de l'unicité de l'instance, dit recevable les dites demandes reconventionnelles ; ».

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489

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.554

Cour de cassation

; Attendu que des demandes reconventionnelles ont bien été formés lors du premier bureau de jugement, le 24 février 2010 ; Attendu que le 24 février 2010, le Conseil a été saisi sous un nouveau numéro de répertoire général 10/00774 où Madame Magali Y... devient le demandeur à l'instance et que Monsieur Serge X... et l'association EMERGENCES deviennent cette fois-ci défendeur à l'instance ; Attendu qu'au visa de l'article R1452-6 du code du travail, un même litige ne doit faire que l'objet d'une instance prud'homale ; En conséquence, le Conseil, après avoir joint l'incident d'instance au fond à l'audience du 1er décembre 2010, puis joint le dossier 10/000774 au dossier 08/04706 en raison de l'unicité de l'instance, dit recevable les dites demandes reconventionnelles ; ».

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490

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.555

Cour de cassation

; Attendu que des demandes reconventionnelles ont bien été formés lors du premier bureau de jugement, le 24 février 2010 ; Attendu que le 24 février 2010, le Conseil a été saisi sous un nouveau numéro de répertoire général 10/00774 où M. Fréderic Y... devient le demandeur à l'instance et que Monsieur Serge X... et l'association EMERGENCES deviennent cette fois-ci défendeur à l'instance ; Attendu qu'au visa de l'article R1452-6 du code du travail, un même litige ne doit faire que l'objet d'une instance prud'homale ; En conséquence, le Conseil, après avoir joint l'incident d'instance au fond à l'audience du 1er décembre 2010, puis joint le dossier 10/000774 au dossier 08/04706 en raison de l'unicité de l'instance, dit recevable les dites demandes reconventionnelles ; ».

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492

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-16.791

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'aide de soin le 10 octobre 1990 par l'association Claire Joie qui gère un foyer d'accueil pour personnes inadaptées et handicapées ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique ; que l'employeur l'a licencié, le 28 avril 2008 ; qu'à cette date une instance prud'homale portant sur une demande de rappel de salaire était en cours ; que 10 novembre 2008, avant la clôture des débats devant la cour d'appel, le salarié a saisi un conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de son licenciement ;

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