Code du travail
Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article R. 1452-6
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Historique des versions disponibles (4)
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-11.560
Cour de cassationsans se prononcer sur le fond du litige, après avoir constaté qu'une autre instance était en cours devant le conseil de prud'hommes de Paris qui avait été saisi en premier du litige, la cour d'appel, qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée in limine litis par M. Y... et a dit l'appel de Mme X... recevable en tous points, a excédé ses pouvoirs et violé, ensemble, les articles 80, 100 et 104 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ que l'exception de litispendance constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate elle-même que le jugement entrepris a statué sur l'exception de litispendance soulevée par M. Y...
Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014, 13/04068
Cour d'appelIl ressort du jugement rendu en départage le 10 novembre 2010, notifié aux parties le 25 novembre 2010 et définitif puisqu'aucune des parties n'en a interjeté appel, qu'il a été statué par ce jugement sur l'ensemble des demandes qui étaient présentées par Madame X... qui sollicitait à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; L'article R 1452-6 du Code du Travail pose le principe que toutes les demandes entre les mêmes parties qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, font l'objet d'une seule instance ; le § 2 de cette article réserve l'hypothèse où le fondement des prétentions « est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil des Prud'hommes » ; En l'espèce, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.386
Cour de cassation; que la cour d'appel a statué le 12 juin 2008, après clôture des débats intervenue le 16 mai 2008 ; que la salariée a saisi le 7 octobre 2008 la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de commissions pour la période allant de la signature de l'avenant au mois de septembre 2009 et de demandes indemnitaires ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article R.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 avril 2014, 13/02152
Cour d'appel[U] fait valoir que ses nouvelles demandes concernant la durée du temps de travail lors de l'exécution du contrat de travail qui l'a lié à l'AASS NATATION et a été rompu le 10 mai 2010 sont la conséquence des éléments nouveaux portés au dossier par l'AASS NATATION par courrier du 26 octobre 2011 au cours du délibéré de la cour d'appel ; Qu=en application de l=article R. 1452-6 du code du travail toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l=objet d=une seule instance ; que cette règle n=est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud=hommes ; Que, dans le courrier du 26 octobre 2011 évoqué par M. [U], le conseil de l'AASS NATATION indiquait ' Je vous joins enfin la DADS de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 20 mars 2014, 11/09710
Cour d'appelvoir condamner la S.a Hachette Distribution Services à lui délivrer des bulletins de salaires conformes faisant état des cotisations de l'employeur aux caisses de retraite pour les années 1993, 1994, 1998 et 2002. Par jugement en date du 28 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage a, faisant application de l'article R.1452-6 du code du travail, déclaré irrecevables les demandes de [U] [K] et l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.229
Cour de cassationla retraite en une prise d'acte aux torts de son employeur, les débats devant la Cour d'appel de Versailles étaient clos et que la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcé et, qu'ainsi, le principe de l'unicité de l'instance n'avait pas à s'appliquer ; qu'il invoque la litispendance des affaires ; (¿) qu'en application des dispositions des articles R. 1452-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-27.667
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que le salarié connaissait, avant l'achèvement de la précédente procédure, la disparité de traitement dont il se prévalait et donc qu'il avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ; 4°/ que le principe d'unicité d'instance n'est applicable que lorsqu'il est établi que les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient connues avant l'achèvement de la précédente procédure, en sorte que l'intéressé avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance ; que le fait que le salarié et M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-11.244
Cour de cassationla prime de 4 %) lui ont été refusés dès le mois d'avril 1990, il ne s'en est rendu compte qu'à la suite de vérifications opérées à compter d'arrêts de la cour d'appel de Besançon de 2008 et de la Cour de cassation du 17 décembre 2010, qui lui ont permis de constater la violation de l'article 32 et du principe « à travail égal, salaire égal ». L'article R. 1452-6 du code du travail dispose que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prudhommes ». Elle n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 février 2014, 11/05945
Cour d'appelLa SCA Euro Disney Associés soutient que lorsque l'appelante a connu les causes du second litige le 31 octobre 2006, date de la notification de son licenciement, et a introduit le 17 novembre 2006 la seconde instance devant le conseil de prud'hommes, la première instance était toujours pendante devant la cour d'appel, la péremption de l'instance n'étant pas acquise. L'article R.1452-6 du code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, que toutefois cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.290
Cour de cassation; que par acte du 9 octobre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 17 mai 2010 le conseil de prud'hommes a constaté la péremption de cette instance ; que par requête en date du 14 juin 2010, la salariée a saisi de nouveau la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-12.651
Cour de cassationne pouvait plus soutenir, dans une instance ultérieure, que sa rémunération comprenait la prime d'assiduité mensuelle et une indemnité différentielle ; qu'en affirmant que la proposition de réintégration faite par l'employeur à sa salariée constituait une modification du contrat de travail de Madame X... dès lors qu'elle ne prévoyait pas la prime d'assiduité mensuelle ni l'indemnité différentielle, la Cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-20.303
Cour de cassationL'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 442-5 du code de l'éducation en y insérant la disposition selon laquelle les maîtres de l'enseignement privé liés à l'Etat par contrat, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, n'a pas d'effet rétroactif mais est d'application immédiate en raison de son caractère d'ordre public.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-6
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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