Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées657
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

657 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.970

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Nanterre du 6 octobre 2011 en ce qu'il avait écarté la fin de non-recevoir de la SAS MANPOWER France tirée du principe de l'unicité de l'instance. AUX MOTIFS PROPRES QUE : Aucuns motifs ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu qu'aux termes de l'article R.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 12-24.618

Cour de cassation

; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir avoir été employé par M. Y... postérieurement à la première procédure prud'homale, ayant donné lieu à un jugement du 20 octobre 2009 après une audience tenue le 7 juillet précédent, quand il appartenait à M. Y... d'établir que toute relation avait cessé à la date de cette audience, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article R.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.017

Cour de cassation

décembre 2006 dont l'employeur a relevé appel avant de s'en désister, ce qui a été constaté par arrêt du 4 mars 2008 ; que le 5 février 2009, le salarié a, de nouveau, saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les prétentions du salarié nées avant le 26 février 2008, la cour d'appel a retenu qu'elle n'était elle-même pas juge de l'arrêt définitif du 4 mars 2008, lequel mentionne en première page " M. X...

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.182

Cour de cassation

; que l'employeur a relevé appel du jugement du 2 octobre 2008 qui a statué sur ces demandes ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 16 juin 2008, la salariée avait saisi de nouveau le conseil de prud'hommes le 22 septembre 2008 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-26.655

Cour de cassation

; qu'en déclarant irrecevable la demande en paiement d'indemnités de sujétion, au motif qu'elle avait trait à sa qualification de cadre, revendiquée en justice dans le cadre d'une précédente instance, quand cette demande constituait une difficulté née de l'exécution de l'arrêt du 3 avril 2003 ayant mis fin à ladite instance et était donc recevable nonobstant la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.155

Cour de cassation

; qu'à cette date, les salariées auraient pu présenter une demande de rappel de salaire sur le fondement de l'accord du 5 mars 2001, de sorte que les prétentions qu'elles émettent aujourd'hui, après une première instance devant le conseil des prud'hommes à laquelle il a été mis fin par des transactions, se heurtent au principe de l'unicité de l'instance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil, ensemble l'article R.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848

Cour de cassation

échec à sa demande de garantie. Monsieur Laurent X... est donc parfaitement recevable à réclamer à son employeur actuel, la société Sags, sous réserve des règles de la prescription quinquennale, des demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts au titre de la période antérieure au 1er avril 2006(...) » ; ALORS QU'en application de l'article R. 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en cas de transfert du contrat de travail intervenant en application de l'article L.

464

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, 13/01011

Cour d'appel

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 30 avril 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et, à titre principal, demande que soit déclarée irrecevable l'instance engagée par M. X.... Faisant valoir que le procès-verbal de conciliation totale mettait fin à l'instance, il invoque les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail et explique que le principe de l'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles, lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive. À titre subsidiaire il entend voir constater l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de M. X....

LicenciementNullité du licenciement+8
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465

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, 13/00735

Cour d'appel

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 30 avril 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris et, à titre principal, demande que soit déclarée irrecevable l'instance engagée par M. X.... Faisant valoir que le procès-verbal de conciliation totale mettait fin à l'instance, il invoque les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail et explique que le principe de l'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles, lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive. À titre subsidiaire il entend voir constater l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de M. X....

LicenciementNullité du licenciement+7
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466

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, 13/01010

Cour d'appel

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 30 avril 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et, à titre principal, demande que soit déclarée irrecevable l'instance engagée par M. X.... Faisant valoir que le procès-verbal de conciliation totale mettait fin à l'instance, il invoque les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail et explique que le principe de l'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles, lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive. À titre subsidiaire il entend voir constater l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de M. X....

LicenciementNullité du licenciement+7
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467

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.605

Cour de cassation

1455-5 du code du travail et que, compte tenu de son choix de saisir la présente juridiction statuant en formation de référé et non pas celle statuant sur le fond, seule compétente pour statuer sur ses chefs de demandes précitées, la présente juridiction ne disposerait de toute façon pas des éléments de preuve suffisants pour statuer sur ses demandes et se heurterait de surcroît au respect du principe de l'unicité de l'instance de l'article R1452-6 du code du Travail ; 1°) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse, le licenciement qui sanctionne l'exercice par le salarié de sa liberté fondamentale d'agir en justice pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée…

468

Cour d'appel de Metz, 4 juin 2014, 12/925

Cour d'appel

l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L 621-48 du code de commerce. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. Bien que régulièrement convoqué, Me Z...es qualités n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. DISCUSSION L'article R 1452-6 du code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, et que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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