Code du travail
Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 39
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1452-6
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Historique des versions disponibles (4)
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.017
Cour de cassationdécembre 2006 dont l'employeur a relevé appel avant de s'en désister, ce qui a été constaté par arrêt du 4 mars 2008 ; que le 5 février 2009, le salarié a, de nouveau, saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les prétentions du salarié nées avant le 26 février 2008, la cour d'appel a retenu qu'elle n'était elle-même pas juge de l'arrêt définitif du 4 mars 2008, lequel mentionne en première page " M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.182
Cour de cassation; que l'employeur a relevé appel du jugement du 2 octobre 2008 qui a statué sur ces demandes ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 16 juin 2008, la salariée avait saisi de nouveau le conseil de prud'hommes le 22 septembre 2008 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-26.655
Cour de cassation; qu'en déclarant irrecevable la demande en paiement d'indemnités de sujétion, au motif qu'elle avait trait à sa qualification de cadre, revendiquée en justice dans le cadre d'une précédente instance, quand cette demande constituait une difficulté née de l'exécution de l'arrêt du 3 avril 2003 ayant mis fin à ladite instance et était donc recevable nonobstant la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.155
Cour de cassation; qu'à cette date, les salariées auraient pu présenter une demande de rappel de salaire sur le fondement de l'accord du 5 mars 2001, de sorte que les prétentions qu'elles émettent aujourd'hui, après une première instance devant le conseil des prud'hommes à laquelle il a été mis fin par des transactions, se heurtent au principe de l'unicité de l'instance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848
Cour de cassationéchec à sa demande de garantie. Monsieur Laurent X... est donc parfaitement recevable à réclamer à son employeur actuel, la société Sags, sous réserve des règles de la prescription quinquennale, des demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts au titre de la période antérieure au 1er avril 2006(...) » ; ALORS QU'en application de l'article R. 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en cas de transfert du contrat de travail intervenant en application de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, 13/01011
Cour d'appelPar conclusions notifiées à la partie adverse le 30 avril 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et, à titre principal, demande que soit déclarée irrecevable l'instance engagée par M. X.... Faisant valoir que le procès-verbal de conciliation totale mettait fin à l'instance, il invoque les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail et explique que le principe de l'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles, lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive. À titre subsidiaire il entend voir constater l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de M. X....
Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, 13/00735
Cour d'appelPar conclusions notifiées à la partie adverse le 30 avril 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris et, à titre principal, demande que soit déclarée irrecevable l'instance engagée par M. X.... Faisant valoir que le procès-verbal de conciliation totale mettait fin à l'instance, il invoque les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail et explique que le principe de l'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles, lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive. À titre subsidiaire il entend voir constater l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de M. X....
Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2014, 13/01010
Cour d'appelPar conclusions notifiées à la partie adverse le 30 avril 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et, à titre principal, demande que soit déclarée irrecevable l'instance engagée par M. X.... Faisant valoir que le procès-verbal de conciliation totale mettait fin à l'instance, il invoque les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail et explique que le principe de l'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles, lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive. À titre subsidiaire il entend voir constater l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de M. X....
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.605
Cour de cassation1455-5 du code du travail et que, compte tenu de son choix de saisir la présente juridiction statuant en formation de référé et non pas celle statuant sur le fond, seule compétente pour statuer sur ses chefs de demandes précitées, la présente juridiction ne disposerait de toute façon pas des éléments de preuve suffisants pour statuer sur ses demandes et se heurterait de surcroît au respect du principe de l'unicité de l'instance de l'article R1452-6 du code du Travail ; 1°) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse, le licenciement qui sanctionne l'exercice par le salarié de sa liberté fondamentale d'agir en justice pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée…
Cour d'appel de Metz, 4 juin 2014, 12/925
Cour d'appell'ouverture de la procédure collective en application de l'article L 621-48 du code de commerce. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. Bien que régulièrement convoqué, Me Z...es qualités n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. DISCUSSION L'article R 1452-6 du code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, et que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.628
Cour de cassationsur l'application de la convention collective précitée et au titre des droits à la retraite ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur n° D 13-10. 635 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié n° W 13-10. 628 : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 11-21.786
Cour de cassationde l'instance ne peuvent faire obstacle au droit du salarié de contester son licenciement en justice, cependant qu'il ressortait de ses constatations que les demandes reconventionnelles du salarié avaient été formulées postérieurement au désistement écrit de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-6
Un salarié peut demander à l’employeur les documents nécessaires à ses droits puis solliciter du juge une production ciblée. Pendant le procès, le Code de procédure civile permet…
Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.