Code du travail
Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article R. 1412-1
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1412-1
Cour d'appel de Metz, 2 juillet 2012, 11/02521
Cour d'appelQue bien au contraire dans des conclusions déposées le 19 mai 2011 devant le conseil de prud'hommes, l'association reconnaît que Maître Michel Y... est son représentant légal ; Qu'il appartient dans ces conditions à l'association de justifier de ce que ce dernier ne l'était pas au moment de la saisine du conseil de prud'hommes et ne le serait plus ; Attendu qu'il est constant qu'en application de l'article R.1412-1 du Code du Travail, le présent litige tant à raison du lieu de l'établissement de l'association que du domicile du salarié, relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Metz ; Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 47 du Code de Procédure Civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le…
Cour d'appel de Metz, 2 juillet 2012, 11/02523
Cour d'appelLa défenderesse ayant soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Forbach, Jean X... s'est opposé à cette exception en faisant valoir qu'il avait saisi cette juridiction en application de l'article 47 du code de procédure civile, en raison de la qualité d'auxiliaire de justice du président de l'association Messine de Médiation Sociale. L'association Messine de Médiation Sociale a, sur le fondement des articles R 1412-1 et suivants du code du travail et en arguant du fait que son président n'était pas directement partie au litige, demandé au conseil de prud'hommes de Forbach de constater son incompétence au profit du conseil de prud'hommes de Metz, de renvoyer l'affaire devant cette juridiction et de l'autoriser à conclure au fond ultérieurement.
Cour d'appel de Metz, 2 juillet 2012, 11/02522
Cour d'appelQue bien au contraire dans des conclusions déposées le 19 mai 2011 devant le conseil de prud'hommes, l'association reconnaît que Maître Michel Y... est son représentant légal ; Qu'il appartient dans ces conditions à l'association de justifier de ce que ce dernier ne l'était pas au moment de la saisine du conseil de prud'hommes et ne le serait plus ; Attendu qu'il est constant qu'en application de l'article R1412-1 du code du travail, le présent litige tant a raison du lieu de l'établissement de l'association que du domicile du salarié, relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Metz ; Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-18.578
Cour de cassationAux termes de l'article 2 de la Convention n° 88/592/CEE, signée à Lugano, du 16 septembre 1988, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant la juridiction de cet Etat. Il résulte de l'article 5 § 1, de cette Convention relatif aux compétences spéciales, qu'en matière de contrat individuel de travail, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail et si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 8 juin 2012, 11/17690
Cour d'appell'article 700 du code de procédure civile. En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la Caisse de compensation des Congés Payés des entreprises de manutention du port de [37] demande de : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-18.681
Cour de cassationEn présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La délivrance de l'attestation ASSEDIC, prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail. En conséquence justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui ayant constaté que le salarié s'était vu remettre par une société une attestation ASSEDIC aux termes de laquelle elle déclarait l'avoir employée et l'avoir licenciée pour motif personnel, et se bornait à dire qu'elle avait voulu seulement assurer à l'intéressé une couverture sociale et son indemnisation en cas de chômage, décide que n'ayant pas établi le caractère fictif du contrat de travail apparent, cette société a la qualité d'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-17.096
Cour de cassationAyant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés commandants de bords commencent et terminent toutes leurs prestations de travail en France, peu important que des cycles de rotations les conduisent dans différents pays du globe ; que la société disposait d'un établissement principal à un aéroport international situé en France d'où les pilotes commençaient ou finissaient leur service, assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte ; qu'elle était immatriculée à un registre du commerce en France, peu important que son siège social soit situé en Grande-Bretagne et que ses avions soient immatriculés au Zimbabwe ; qu'elle avait choisi une implantation en France (Hub européen ou plate-forme) dans des…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2012, 11/08059
Cour d'appelARCHITECH INFORMATION SYSTEMS conclut au rejet du contredit et à la condamnation de [H] [G] à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; À l'audience maître DUFLOS, avocat de [H] [G], demande une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que selon l'article R.
Cour d'appel d'Angers, 7 février 2012, 11/01971
Cour d'appeldes dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa position, l'employeur fait valoir que : - s'agissant d'un litige relatif à un contrat de travail international, il convient, en principe, d'appliquer les règles internes de compétence ; - selon la jurisprudence, à défaut d'application possible des critères posés par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-25.985
Cour de cassationle salarié saisit le tribunal du lieu de son embauche ou du lieu où est établi son employeur ; qu'au cas présent, le défendeur était domicilié au Brésil, où M. X... avait été embauché et où le contrat était exécuté ; que le juge français n'était dès lors pas compétent pour statuer ; qu'en se déclarant néanmoins compétent, la cour d'appel a violé l'article R. 1412-1 du code du travail ; 4°/ que, à supposer que la cour d'appel ait entendu implicitement fonder sa décision sur l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 11-14.046
Cour de cassationest intervenu le 4 août 2009 et la saisine du conseil de prud'hommes, le 4 septembre suivant ; qu'en déterminant cependant la juridiction territorialement compétente au regard non pas des modalités d'exécution du contrat de travail à cette date, qu'elle a refusé d'examiner, mais de celles existant antérieurement au 20 mars 2009- soit cinq mois avant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2011, 10/09788
Cour d'appelConsidérant que le salarié, qui est toujours en fonction, a formé un contredit de compétence'; Sur la compétence territoriale Considérant que Monsieur [Y] [V] explique qu'il exerce ses fonctions, en tant que VRP exclusif, en dehors de tout établissement et qu'il pouvait, dés lors, saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi, conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail'; qu'il précise que l'établissement secondaire de la société est immatriculé au registre du commerce de Paris, ce qui implique qu'il est dirigé par un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, selon la définition donnée par l'article R.123-40 du code de commerce à la notion d'établissement secondaire ; qu'il ajoute que trois responsables de services…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1412-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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