Code du travail

Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 22

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées281
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1412-1

281 décisions
253

Cour d'appel de Metz, 2 juillet 2012, 11/02521

Cour d'appel

Que bien au contraire dans des conclusions déposées le 19 mai 2011 devant le conseil de prud'hommes, l'association reconnaît que Maître Michel Y... est son représentant légal ; Qu'il appartient dans ces conditions à l'association de justifier de ce que ce dernier ne l'était pas au moment de la saisine du conseil de prud'hommes et ne le serait plus ; Attendu qu'il est constant qu'en application de l'article R.1412-1 du Code du Travail, le présent litige tant à raison du lieu de l'établissement de l'association que du domicile du salarié, relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Metz ; Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 47 du Code de Procédure Civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le…

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+1
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254

Cour d'appel de Metz, 2 juillet 2012, 11/02523

Cour d'appel

La défenderesse ayant soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Forbach, Jean X... s'est opposé à cette exception en faisant valoir qu'il avait saisi cette juridiction en application de l'article 47 du code de procédure civile, en raison de la qualité d'auxiliaire de justice du président de l'association Messine de Médiation Sociale. L'association Messine de Médiation Sociale a, sur le fondement des articles R 1412-1 et suivants du code du travail et en arguant du fait que son président n'était pas directement partie au litige, demandé au conseil de prud'hommes de Forbach de constater son incompétence au profit du conseil de prud'hommes de Metz, de renvoyer l'affaire devant cette juridiction et de l'autoriser à conclure au fond ultérieurement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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255

Cour d'appel de Metz, 2 juillet 2012, 11/02522

Cour d'appel

Que bien au contraire dans des conclusions déposées le 19 mai 2011 devant le conseil de prud'hommes, l'association reconnaît que Maître Michel Y... est son représentant légal ; Qu'il appartient dans ces conditions à l'association de justifier de ce que ce dernier ne l'était pas au moment de la saisine du conseil de prud'hommes et ne le serait plus ; Attendu qu'il est constant qu'en application de l'article R1412-1 du code du travail, le présent litige tant a raison du lieu de l'établissement de l'association que du domicile du salarié, relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Metz ; Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+2
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256

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-18.578

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2 de la Convention n° 88/592/CEE, signée à Lugano, du 16 septembre 1988, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant la juridiction de cet Etat. Il résulte de l'article 5 § 1, de cette Convention relatif aux compétences spéciales, qu'en matière de contrat individuel de travail, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail et si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-18.681

Cour de cassation

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La délivrance de l'attestation ASSEDIC, prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail. En conséquence justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui ayant constaté que le salarié s'était vu remettre par une société une attestation ASSEDIC aux termes de laquelle elle déclarait l'avoir employée et l'avoir licenciée pour motif personnel, et se bornait à dire qu'elle avait voulu seulement assurer à l'intéressé une couverture sociale et son indemnisation en cas de chômage, décide que n'ayant pas établi le caractère fictif du contrat de travail apparent, cette société a la qualité d'employeur

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-17.096

Cour de cassation

Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés commandants de bords commencent et terminent toutes leurs prestations de travail en France, peu important que des cycles de rotations les conduisent dans différents pays du globe ; que la société disposait d'un établissement principal à un aéroport international situé en France d'où les pilotes commençaient ou finissaient leur service, assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte ; qu'elle était immatriculée à un registre du commerce en France, peu important que son siège social soit situé en Grande-Bretagne et que ses avions soient immatriculés au Zimbabwe ; qu'elle avait choisi une implantation en France (Hub européen ou plate-forme) dans des…

260

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2012, 11/08059

Cour d'appel

ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS conclut au rejet du contredit et à la condamnation de [H] [G] à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; À l'audience maître DUFLOS, avocat de [H] [G], demande une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que selon l'article R.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+3
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261

Cour d'appel d'Angers, 7 février 2012, 11/01971

Cour d'appel

des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa position, l'employeur fait valoir que : - s'agissant d'un litige relatif à un contrat de travail international, il convient, en principe, d'appliquer les règles internes de compétence ; - selon la jurisprudence, à défaut d'application possible des critères posés par l'article R.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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262

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-25.985

Cour de cassation

le salarié saisit le tribunal du lieu de son embauche ou du lieu où est établi son employeur ; qu'au cas présent, le défendeur était domicilié au Brésil, où M. X... avait été embauché et où le contrat était exécuté ; que le juge français n'était dès lors pas compétent pour statuer ; qu'en se déclarant néanmoins compétent, la cour d'appel a violé l'article R. 1412-1 du code du travail ; 4°/ que, à supposer que la cour d'appel ait entendu implicitement fonder sa décision sur l'article R.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 11-14.046

Cour de cassation

est intervenu le 4 août 2009 et la saisine du conseil de prud'hommes, le 4 septembre suivant ; qu'en déterminant cependant la juridiction territorialement compétente au regard non pas des modalités d'exécution du contrat de travail à cette date, qu'elle a refusé d'examiner, mais de celles existant antérieurement au 20 mars 2009- soit cinq mois avant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article R.

264

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2011, 10/09788

Cour d'appel

Considérant que le salarié, qui est toujours en fonction, a formé un contredit de compétence'; Sur la compétence territoriale Considérant que Monsieur [Y] [V] explique qu'il exerce ses fonctions, en tant que VRP exclusif, en dehors de tout établissement et qu'il pouvait, dés lors, saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi, conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail'; qu'il précise que l'établissement secondaire de la société est immatriculé au registre du commerce de Paris, ce qui implique qu'il est dirigé par un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, selon la définition donnée par l'article R.123-40 du code de commerce à la notion d'établissement secondaire ; qu'il ajoute que trois responsables de services…

LicenciementDiscipline / sanctions+3
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