Code du travail
Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article R. 1412-1
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1412-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2011, 10/09790
Cour d'appelConsidérant que le salarié, qui est toujours en fonction, a formé un contredit de compétence'; Sur la compétence territoriale Considérant que Monsieur [B] [O] explique qu'il exerce ses fonctions, en tant que VRP exclusif, en dehors de tout établissement et qu'il pouvait, dés lors, saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi, conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail'; qu'il précise que l'établissement secondaire de la société est immatriculé au registre du commerce de Paris, ce qui implique qu'il est dirigé par un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, selon la définition donnée par l'article R.123-40 du code de commerce à la notion d'établissement secondaire ; qu'il ajoute que trois responsables de services…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 septembre 2011, 11/01577
Cour d'appella compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, peu important que les avions qu'il pilotait aient été immatriculés au Luxembourg ; Qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes français, compétent pour trancher les litiges en matière de droit du travail, conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail, est compétent pour trancher celui qui oppose Monsieur [S] [E] à la SA JETFLY AVIATION ; Que, dès lors, il y a lieu d'accueillir le contredit de compétence'; Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA JETFLY AVIATION, qui succombe en ses prétentions, au paiement à de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'il y a lieu de…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 septembre 2011, 11/01571
Cour d'appella compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, peu important que les avions qu'il pilotait aient été immatriculés au Luxembourg ; Qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes français, compétent pour trancher les litiges en matière de droit du travail, conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail, est compétent pour trancher celui qui oppose Monsieur [E] [C] à la SA JETFLY AVIATION ; Que, dès lors, il y a lieu d'accueillir le contredit de compétence'; Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA JETFLY AVIATION, qui succombe en ses prétentions, au paiement à de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'il y a lieu de…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 septembre 2011, 11/01574
Cour d'appella compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, peu important que les avions qu'il pilotait aient été immatriculés au Luxembourg ; Qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes français, compétent pour trancher les litiges en matière de droit du travail, conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail, est compétent pour trancher celui qui oppose Monsieur [Z] [S] à la SA JETFLY AVIATION ; Que, dès lors, il y a lieu d'accueillir le contredit de compétence'; Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA JETFLY AVIATION, qui succombe en ses prétentions, au paiement à de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'il y a lieu de…
Cour d'appel d'Angers, 13 septembre 2011, 10/01717
Cour d'appelle caractère non public de l'audience de conciliation du 23 juin 2010, - la violation du principe du contradictoire, - le défaut de motivation de l'ordonnance du 30 juin 2010, - en conséquence, d'annuler l'ordonnance rendue le 30 juin 2010 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Angers. La société appelante soutient qu'en application des dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail qui fixe les règles de compétence territoriale en matière de conflit prud'homal, seul le conseil de prud'hommes de Saumur est compétent pour connaître des prétentions de M. X... et que le conseil de prud'hommes d'Angers aurait dû se déclarer incompétent. Elle admet toutefois que le bureau de conciliation n'avait pas le pouvoir de trancher la question de la compétence et oppose à M. Christophe X...
Cour d'appel d'Angers, 31 mai 2011, 10/00119
Cour d'appelIl a demandé la rectification sous astreinte des documents assedic et une indemnité article 700 du code de procédure civile. La sas S. P. G. O. PAYS DE LOIRE a soulevé l'incompétence du tribunal au profit de celle du conseil de prud'hommes d'Angers. Par jugement du 16 décembre 2009 le conseil de prud'hommes de Laval s'est déclaré territorialement compétent, à défaut de contredit dans les 15 jours. Le conseil a constaté d'une part qu'en application de l'article R1412-1 du code du travail, le lieu du travail étant le tribunal de grande instance de Laval, et non le siège ou un établissement de la sas S. P. G. O PAYS DE LOIRE, le critère de compétence à retenir était le domicile du salarié ; d'autre part que monsieur Michel Y... habitait au ... à Laval. Le 28 décembre 2009 la sas S. P. G.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-21.797
Cour de cassationX..., salarié de la société Adex (la société), a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que celle-ci a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Melun ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir retenu la compétence de la juridiction saisie alors, selon le moyen : 1°/ que le lieu où l'engagement a été contracté au sens de l'article R.
Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2011, 09/00619
Cour d'appelen sa qualité de mandataire liquidateur de la société EUROPENNE DE DESOSSAGE KOENIG n'a pas comparu ni personne pour lui. Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 mars 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la compétence territoriale : Considérant suivant les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-16.423
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 1451-1 du code du travail et de l'article 749 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions du code du travail la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile. Aux termes de l'article 42, alinéa 2, de ce code, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 10-14.723
Cour de cassation; que la cour d'appel ayant elle-même expressément relevé que pour son travail M. X... était constamment en déplacement, elle ne pouvait faire droit au contredit de l'employeur et dire que le conseil de prud'hommes territorialement compétent était celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de l'employeur, sans violer, ensemble, les articles R. 1412-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'en dépit de la clause du contrat de travail stipulant "qu'il exerçait principalement ses fonctions sur le territoire français", M. X... travaillait au siège social de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 novembre 2010, 10/03867
Cour d'appelQue le COREG pays de Loire et la FFEPGV contestent la qualité de co-employeur de la Fédération et soutiennent en conséquence que seule la juridiction nantaise est compétente pour connaître du litige opposant la demanderesse à son seul employeur, le COREG pays de Loire ; Considérant que la compétence du conseil de prud'hommes, au regard des dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail, se définit au travers de la relation contractuelle existant entre les parties ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contestable que la demanderesse est liée au COREG pays de Loire par un contrat de travail et que, dès lors, la compétence du conseil de prud'hommes de NANTES ne souffre d'aucune discussion, il convient, eu égard aux demandes de [L] [T], de rechercher si, ainsi qu'elle le soutient, le conseil de prud'hommes de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40.688
Cour de cassationUne clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international. Dès lors viole ce texte et les articles L. 1221-5 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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