Code du travail
Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 24
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1412-1
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1412-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 juillet 2010, 09/09613
Cour d'appel; que son contrat de travail lui a été adressé par courrier du 9 février 2007 et qu'il l'a retourné revêtu de sa signature, le 28 février 2007 ; qu'en conséquence, le contrat de travail doit être considéré comme ayant été signé à PARIS où se situe son domicile et qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de PARIS est bien compétent pour connaître du litige l'opposant à son employeur ; Considérant qu'aux termes de l'article R.1412-1 du code du travail, le salarié peut saisir, entre autres, le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément produit par la société IBM FRANCE que le contrat de travail de [Y] [O] a effectivement été conclu au siège de la société, aucun écrit ni aucun témoignage venant démontrer que l'accord entre les parties sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-45.317
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 73, 74 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1412-1 et 1451-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 19 juin 2001 en qualité de chauffeur poids lourd, grand routier, par la société CGVL aux droits de laquelle vient la société Nouvelle CGVL, dont le siège social est à Bobigny, laquelle lui a notifié une nouvelle affectation à Marly la Ville qu'il n'a pas rejointe ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 20 novembre 2006 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny au fond pour solliciter l'annulation de la mise à pied disciplinaire dont il avait été l'objet puis pour contester son licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 09-40.029
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er février 2002 par la société américaine Dexia Global structures finances (Dexia GSF) pour exercer les fonctions d'executive managing director à New York, a été détaché en France pour une durée de 59 mois par une convention du 31 juillet 2003 ; que l'article 9 de cette convention prévoyait que " En cas de désaccord sur l'interprétation ou le respect de la présente convention, le litige sera soumis au droit des Etats Unis et le tribunal compétent sera celui du siège social de l'entreprise " ; que le 30 novembre 2004, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.666
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Laval, alors, selon le moyen, que la compétence territoriale doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. X... avait exercé son activité à Levallois-Perret dans les périodes où il n'était pas mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'existait à Laval un centre technique regroupant, depuis sa création, l'ensemble des services de direction et notamment ceux dont M. X...
Cour d'appel d'Angers, 27 octobre 2009, 09/00888
Cour d'appel700 du code de procédure civile. MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES Considérant qu'à l'appui de leur recours, les sociétés SFN font essentiellement grief aux premiers juges d'avoir violé, pour les motifs exposés dans leurs écritures d'appel dont elles ont expressément repris la teneur à l'audience et par fausse application, les dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail ; Considérant que Marie-France X... adopte au contraire, là aussi pour l'essentiel, les motifs de la décision déférée ; MOTIFS DE L'ARRÊT.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1412-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.