Code du travail
Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article R. 1412-1
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1412-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.966
Cour de cassation; qu'en jugeant inopposable au salarié la clause attribuant compétence aux juridictions américaines pour statuer sur les difficultés d'exécution de la convention de détachement en France emportant modification du contrat de travail, soumis au droit américain, initialement conclu entre la société Call In Europe LLC et M. X... pour être exécuté aux Etats-Unis, la cour d'appel a faussement appliqué les articles R. 1412-1 et R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2013, 12/06231
Cour d'appel'; que la BOSNIE n'étant pas l'un de ces membres c'est en vain que Mme [O] prétend pouvoir bénéficier des dispositions de ce texte'; Et considérant que les règles de compétence internes, régissant, au plan international, les litiges nés du contrat de travail, conduisent à déterminer la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail, en fonction, notamment, du lieu d'exercice de son travail par salarié ou du lieu où l'employeur est établi, ainsi que le rappelle la demanderesse au contredit'; que celle-ci, se prévalant de ce dernier critère, prétend que le siège social de l'AFP étant situé à [Localité 1], elle est bien fondée à saisir la juridiction française du travail'; Or considérant qu'il ressort des pièces produites que le bureau de [Localité 2] auquel était…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2013, 12/06230
Cour d'appelque la BOSNIE n'étant pas l'un de ces membres c'est en vain que Mme [O] [K] prétend pouvoir bénéficier des dispositions de ce texte'; Et considérant que les règles de compétence internes, régissant, au plan international, les litiges nés du contrat de travail, conduisent à déterminer la juridiction compétente , conformément aux dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail, en fonction, notamment, du lieu d'exercice de son travail par salarié ou du lieu où l'employeur est établi, ainsi que le rappelle la demanderesse au contredit'; que celle-ci, se prévalant de ce dernier critère, prétend que le siège social de l'AFP étant situé à [Localité 3], elle est bien fondée à saisir la juridction française du travail'; Or considérant qu'il ressort des pièces produites que le bureau de Sarajevo auquel était…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.674
Cour de cassation; que le salarié, qui est toujours en fonction, a formé un contredit de compétence ; Sur la compétence territoriale, le salarié explique qu'il exerce ses fonctions, en tant que VRP exclusif, en dehors de tout établissement et qu'il pouvait, dès lors, saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi, conformément aux dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail ; qu'il précise que l'établissement secondaire de la société est immatriculé au registre du commerce de Paris, ce qui implique qu'il est dirigé par un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, selon la définition donnée par l'article R. 123-40 du code de commerce à la notion d'établissement secondaire ; qu'il ajoute que trois responsables de services implantés à Paris, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.675
Cour de cassation; que le salarié, qui est toujours en fonction, a formé un contredit de compétence ; Sur la compétence territoriale, le salarié explique qu'il exerce ses fonctions, en tant que VRP exclusif, en dehors de tout établissement et qu'il pouvait, dès lors, saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi, conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail ; qu'il précise que l'établissement secondaire de la société est immatriculé au registre du commerce de Paris, ce qui implique qu'il est dirigé par un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, selon la définition donnée par l'article R.123-40 du code de commerce à la notion d'établissement secondaire ; qu'il ajoute que trois responsables de services implantés à Paris, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.319
Cour de cassationAttendu que le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions; Attendu que, statuant à nouveau, il convient de constater que le demandeur au contredit n'a formé des demandes qu'à l'encontre de la société Brasseries Kronenbourg, société française ayant son siège social à Strasbourg, laquelle a appelé en intervention forcée dans la procédure la société Scottish & Newcastle; Attendu que par application des articles R. 1412-1 du Code du travail et 6 2) du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, entrée en vigueur le 1er mars 2002, le Conseil de prud'hommes de Strasbourg est compétent pour connaître et de la demande initiale opposant Monsieur X...
Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2012, 11/03131
Cour d'appelAlliance Protection Service manifeste à son égard. Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour attitude dilatoire et abusive, il argue de ce qu'à dessein de le faire renoncer, l'appelante multiplie les voies de recours dans le cadre de chacune des procédures engagées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, " L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1o Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2o Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-27.302
Cour de cassationUne cour d'appel ayant constaté que l'employeur gère un programme de propriété partagée d'une quinzaine d'avions d'affaires immatriculés au Luxembourg, dont il assure l'exploitation et l'entretien, et qu'il met à la disposition des copropriétaires avec des pilotes, afin de les amener à la destination de leur choix en Europe, ou en dehors de l'Europe, que les carnets de vol produits par le salarié font apparaître un nombre extrêmement réduit de vols à destination, ou en partance, du Luxembourg, et, en revanche, un nombre majoritaire de vols en lien avec le territoire français, que les bulletins de paye révèlent que le salarié a toujours été domicilié en France, que l'employeur reconnaît d'ailleurs, de manière générale, que, parmi les vingt aéroports les plus fréquentés, la part du Luxembourg n'a représenté…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-27.303
Cour de cassationà la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, peu important que les avions qu'il pilotait aient été immatriculés au Luxembourg ; qu'en conséquence, le conseil des prud'hommes français, compétent pour trancher les litiges en matière de droit du travail, conformément aux dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, est compétent pour trancher celui qui oppose M. Xavier X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-27.304
Cour de cassationà la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, peu important que les avions qu'il pilotait aient été immatriculés au Luxembourg ; qu'en conséquence, le conseil des prud'hommes français, compétent pour trancher les litiges en matière de droit du travail, conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail, est compétent pour trancher celui qui oppose Monsieur Jérôme X...
Cour d'appel de Basse-Terre, 20 août 2012, 12/01043
Cour d'appelPour s'opposer à la demande présentée in limine litis sur le fondement de l'article 47 du CPC, par le conseil de la Caisse de Crédit Agricole, aux fins de renvoi de l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, dans son ordonnance du 25 juin 2012, s'est déclarée, à tort, compétente sur le fondement de l'article R 1412-1 du code du travail relatif aux critères de compétence territoriale, alors que le renvoi était de droit dans la mesure où M. Z... a la qualité de magistrat au Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Par contre la juridiction saisie n'a fourni aucune motivation pour justifier sa décision ordonnant la réintégration de M. Z...
Cour d'appel de Metz, 2 juillet 2012, 11/02524
Cour d'appelLa défenderesse ayant soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Forbach, Stéphanie X... s'est opposée à cette exception en faisant valoir qu'elle avait saisi cette juridiction en application de l'article 47 du code de procédure civile, en raison de la qualité d'auxiliaire de justice du président de l'association Messine de Médiation Sociale. L'association Messine de Médiation Sociale a, sur le fondement des articles R 1412-1 et suivants du code du travail et en arguant du fait que son président n'était pas directement partie au litige, demandé au conseil de prud'hommes de Forbach de constater son incompétence au profit du conseil de prud'hommes de Metz, de renvoyer l'affaire devant cette juridiction et de l'autoriser à conclure au fond ultérieurement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1412-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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