Code du travail

Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées281
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1412-1

281 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-15.802

Cour de cassation

Une cour d'appel décide exactement que la délivrance d'un certificat E 101 par l'organisme de sécurité sociale espagnole n'avait d'effet qu'à l'égard des régimes de sécurité sociale, en application de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1408/1971 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, applicable en la cause, et que la détermination de la juridiction compétente devait être faite en application des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

230

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 septembre 2014, 13/04289

Cour d'appel

de l'article 463 du code de procédure civile ; que le contredit est donc radicalement irrecevable. MOTIFS : Il ressort du dossier de l'affaire que la société AIR FRANCE, a soulevé devant le conseil de prud'hommes de Pau deux exceptions d'incompétence demandant à la juridiction de se déclarer territorialement incompétente, au visa de l'article R. 1412-1 du code du travail, au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny et matériellement incompétente, au visa des articles L. 1411-4 du code du travail et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau uniquement sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [H] [K] pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.

231

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/00298

Cour d'appel

-Terre, que chacun de ces sites est géré par un chef de service éducatif, lui-même placé sous l'autorité de la directrice qui dirige ainsi les deux foyers. Elle fait valoir que Mme Y... en sa qualité de directrice assurait principalement ses activités au siège de l'association à Gourbeyre, et qu'en conséquence, par application des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre est compétente pour connaître du litige. Elle soutient par ailleurs qu'il existe une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme Y.... Elle explique qu'il est ressorti des propres déclarations de celle-ci devant les conseillers prud'homaux, qu'elle contestait les choix et les orientations de l'association et que, outre cette attitude critique quotidienne, Mme Y...

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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232

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.535

Cour de cassation

refus de comparaitre devant celuici le 6 mars 2012 et le 4 septembre 2012, choix procéduraux de monsieur Xavier X... et de son conseil. L'exception de litispendance est en conséquence fondée. Monsieur Xavier X... sera déboute de son contredit et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 4 et 5), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article R. 1412-1 énonce que : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

233

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 27 février 2014, 13/14501

Cour d'appel

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience. SUR CE L'ordonnance entreprise mentionne que les parties ont été entendues « sur la question de la compétence territoriale » et que, sans autre précision, le conseil « s'est déclaré compétent pour retenir l'affaire ». La cour ne peut qu'annuler la décision déférée pour défaut de motifs. Selon les dispositions de l'article R 1412-1 du Code du travail, 'l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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234

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 13-10.643

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1, L. 5542-48 du code des transports et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que les parties étaient liées par un contrat d'engagement maritime, en déduit que le tribunal d'instance est compétent pour connaître du litige, peu important que le marin ait été ou non embarqué lors de son licenciement

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.426

Cour de cassation

Il résulte de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, reprenant la règle fixée par l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 antérieurement applicable, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.562

Cour de cassation

; Aux motifs que « les sociétés GEOS SAS et GEOS International Consulting Limited, se prévalent d'une clause attributive de compétence aux tribunaux anglais, stipulée à l'article 28-3 du contrat de travail ; que dès lors que la société GEOS SAS se voit reconnaître la qualité de co-employeur, le salarié demandeur dispose de son option ouverte par l'article R.

237

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 29 octobre 2013, 12/23235

Cour d'appel

et les contestations nées de cette procédure, le sort d'une procédure prud'homale ouverte devant le juge social français échappant à l'aspiration de l'entier litige par le liquidateur monégasque. Le moyen de défense soutenu par le conseil du salarié pour réclamer le compétence du juge du travail français tient tout entier à l'application de l'article R. 1412-1 du code du travail, lequel dispose que l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil rappelle, au titre des faits constants, que le contrat de travail fut établi à [Localité 1] et la prestation de travail exécutée dans cette ville, d'où il suit une application de l'article R.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.160

Cour de cassation

établissement de l'entreprise ; de sorte qu'en écartant la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre sans rechercher si le fait que M. X... accomplisse principalement son travail dans l'établissement situé à Neuilly-sur-Seine n'emportait pas la compétence de cette juridiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

239

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 4 juillet 2013, 11/09571

Cour d'appel

L 511-19 du code monétaire et financier. Il s'en suit que la BCP ne peut valablement exciper d'une incompétence territoriale au motif que ses services seraient situés en territoire marocain. Il n'est pas contesté que le contrat de travail de Monsieur [T] a été exécuté dans les locaux parisiens de la BCP. Il s'évince des dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail que le Conseil de prud'hommes de Paris était territorialement compétent pour connaître de ce litige. Le jugement déféré sur ce chef sera donc confirmé. Sur l'exception d'incompétence matérielle La BCP fait valoir que les demandes de Monsieur [T] posent en réalité une question préjudicielle spéciale qui est celle de son affiliation ou non au régime général de la sécurité sociale française.

Condamnation : 800 €Licenciement+8
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240

Cour d'appel d'Angers, 25 juin 2013, 12/02678

Cour d'appel

hommes du Mans est compétent pour connaître de l'instance engagée par M. Pierre X..., d'inviter ce dernier à faire valoir ses moyens devant ladite juridiction et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes du Mans, initialement saisi par le salarié, est bien compétent pour connaître de ses demandes dans la mesure où le siège de l'entreprise se trouve dans le ressort territorial de cette juridiction ; que la circonstance que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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