Code du travail
Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article R. 1412-1
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1412-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-16.558
Cour de cassationne participait pas à l'entretien de son véhicule et du matériel lorsqu'il venait dans les locaux de la société Groupe Cayon situés à Chalon-sur-Saône et si la participation à l'entretien de son véhicule ne constituait pas une prestation de travail et n'emportait pas la compétence du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour d'appel de Basse-Terre, 9 novembre 2015, 14/01352
Cour d'appelaient été informées que la décision serait rendue le jour même. En conséquence le délai de 15 jours pour former contredit n'a pu commencer à courir à partir du 23 juin 2014. Il en résulte que le contredit formé le 9 juillet 2014 est recevable. Sur la compétence du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre : Il résulte des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est, lorsque le travail est accompli au domicile du salarié, celui dans le ressort duquel est situé ledit domicile. En l'espèce Mme X... est domicilié aux ABYMES, en Guadeloupe, et il résulte suffisamment des pièces versées aux débats que le contrat de travail a été exécuté par Mme X... à son domicile, sous forme de télétravail à compter du 4 novembre 2013.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-17.622
Cour de cassationEn application de l'article 5 de la Convention franco-monégasque conclue le 13 septembre 1950 et relative à la faillite et la liquidation judiciaire, la production et la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire sont régies par la loi du tribunal qui a déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire. Il en résulte, indépendamment de la loi française applicable à la rupture du contrat de travail, que la loi applicable à l'admission de la créance du salarié est la loi monégasque
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-27.799
Cour de cassationLa délivrance du certificat E 101, devenu A1, sur la base de déclarations unilatérales faites par un employeur auprès d'une institution de sécurité sociale d'un autre Etat membre, ne saurait faire échec à la compétence du juge prud'homal français déterminée, en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, par les conditions d'accomplissement du travail et le choix des parties, pour constater que le salarié ne relève pas de la catégorie des travailleurs détachés au sens du droit européen et assurer le respect par cet employeur des stipulations du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.695
Cour de cassationde travail et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, outre les attestations destinées aux ASSEDIC et à la sécurité sociale, instance dans le cadre de laquelle a été rendue la décision frappée de contredit. Au soutien de ce recours, les sociétés SYSTRA DUBAÏ BRANCH et SYSTRA MAROC font d'abord valoir que les dispositions de l'article R1412-1 du code du travail excluent la compétence du conseil de prud'hommes de PARIS, qui n'est ni le ressort dans lequel est situé l'établissement où est accompli le travail, ni celui du lieu où l'engagement a été contracté, ni enfin celui du lieu où l'employeur est établi. Elles soutiennent également que les clauses attributives de compétence contenues dans les deux contrats signés par Dominique X...
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 27 février 2015, 14/14302
Cour d'appeld'un parc d'habitation à loyer modéré conventionné en application de l'article L.321-7 du Code de la construction et de l'habitation ; Que Monsieur [H] contestant l'augmentation de loyer et non le principe de la mise à disposition d'un logement, il ne s'agit pas d'un litige entre un salarié et un employeur conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du Code du Travail, mais d'un litige portant sur la validité de l'augmentation de loyer exigé par le bailleur relevant de la compétence exclusive du Tribunal d'Instance ; La société ICF SUD EST MEDITERANNEE pour les mêmes motifs, et ceux rappelés plus haut, conclut tant à sa mise hors cause qu'à la confirmation du jugement; Cependant le litige afférent à l'augmentation de loyer n'est que l'accessoire de celui opposant Monsieur [H] à la SNCF sur les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.994
Cour de cassationAux termes de l'article 2, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I), les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. L'instance ayant été engagée par des demandeurs ayant leur domicile dans un Etat tiers à l'encontre de sociétés ayant leur siège social en France, les juridictions françaises sont dès lors compétentes
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2015, 14/05094
Cour d'appelQue, toutefois, lorsqu'un contrat de travail conclu à l'étranger, pour y être exécuté, est soumis à la loi étrangère, la clause attributive de juridiction qu'il contient est valable dès lors que le salarié français a la faculté de renoncer au privilège que lui confère les dispositions précitées et que son contrat de travail échappe aux dispositions des lois françaises de compétence interne, prévues à l'article R.1412-1 du code du travail, qui sont applicables dans l'ordre international'; Que cet article R.1412-1 prévoit que le conseil de prud'hommes compétent est, soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile, ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.054
Cour de cassationParis et sur le papier à lettre de cette société et que celle-ci lui avait versé deux fois 25.000 $, ce qui rendait toute autre considération sur l'exécution ultérieure du contrat inopérante en ce qui concerne la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui a ainsi omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 1412-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1411-3 dudit code ; 2°/ que, si la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail pèse sur celui qui l'invoque, lorsqu'apparaît l'existence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui le conteste d'en prouver la fictivité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre d'embauche de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-19.277
Cour de cassationeuropéenne ; que la BOSNIE n'étant pas l'un de ces membres c'est en vain que Mme X... prétend pouvoir bénéficier des dispositions de ce texte ; que les règles de compétence internes, régissant, au plan international, les litiges nés du contrat de travail, conduisent à déterminer la juridiction compétente, conformément aux dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, en fonction, notamment, du lieu d'exercice de son travail par salarié ou du lieu où l'employeur est établi, ainsi que le rappelle la demanderesse au contredit ; que celle-ci, se prévalant de ce dernier critère, prétend que le siège social de l'AFP étant situé à Paris, elle est bien fondée à saisir la juridiction française du travail ; qu'il ressort des pièces produites que le bureau de Sarajevo auquel était affectée Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-19.278
Cour de cassationeuropéenne ; que la BOSNIE n'étant pas l'un de ces membres c'est en vain que Mme X... prétend pouvoir bénéficier des dispositions de ce texte ; que les règles de compétence internes, régissant, au plan international, les litiges nés du contrat de travail, conduisent à déterminer la juridiction compétente, conformément aux dispositions de l'article R.
Cour d'appel d'Angers, 7 octobre 2014, 14/00175
Cour d'appelDans ses conclusions du 22 juillet 2014 et à l'audience, Mme X...demande à la Cour de juger le contredit formé par la société VENTE PRO. FR mal fondé, en conséquence de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LAVAL en ce qu'il s'est déclaré incompétent, et de condamner son adversaire à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur les dispositions de l'article R1412-1 du code du travail, elle fait valoir que ses fonctions consistant à démarcher des fournisseurs, elle exerçait son travail en dehors de toute entreprise, ce qui l'autorisait à saisir le Conseil de Prud'hommes de son domicile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1412-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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