Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.994
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/2015
- Numéro d'affaire
- 13-22.994
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00145
Résumé
Aux termes de l'article 2, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I), les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. L'instance ayant été engagée par des demandeurs ayant leur domicile dans un Etat tiers à l'encontre de sociétés ayant leur siège social en France, les juridictions françaises sont dès lors compétentes
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-22.994, P 13-22.995, X 13-23.003, Y 13-23.004, Z 13-23.005 et A 13-23.006 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 juin 2013), que M. X... et cinq autres anciens salariés de la société Comilog de droit gabonais ont saisi le 21 mai 2008 le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Comilog et de ses trois filiales ayant leur siège social à Paris, à savoir les sociétés Comilog Holding, Comilog International et Comilog France, en invoquant à l'encontre de ces dernières sociétés leur qualité de co-employeur ; que les défendeurs ont soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Comilog, Comilog Holding, Comilog International et Comilog France font grief aux arrêts de dire les juridi…