Code du travail
Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article R. 1412-1
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1412-1
Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 16/00557
Cour d'appelLa SA IDEB demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et sollicite en outre la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions. DISCUSSION Attendu qu'en application de l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 octobre 2016, 15/06173
Cour d'appela déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de M. [S] (l'intimé) sur le contredit Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, la société de droit suisse Sinergi Sports Consulting, demande de : - Vu le Règlement Rome 1 du 17 juin 2008 applicable aux obligations contractuelles, les articles R. 1412-1 et suivants du Code du travail, les articles 76 et suivants du Code de procédure civile, le Code des obligations Suisse, les pièces, et notamment le contrat liant les parties, la Jurisprudence, * A titre liminaire, - Dire et juger recevable le contredit de compétence formé par elle * a titre principal, - reformer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaitre du litige, - DIRE ET JUGER que le contrat signé entre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.288
Cour de cassationIl résulte de l'article 19, § 2, a, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, le lieu de travail habituel étant l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur.
Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00154
Cour d'appelJean-François X... demande à la cour : in limine litis -de débouter la SAS PDI de sa demande d'annulation du jugement entrepris,- de constater l'absence de litispendance, - de dire et juger que la juridiction bastiaise a été saisie avant celle d'Aix-en-Provence, - de dire et juger que cette dernière est incompétente pour connaître de l'affaire, en application de l'article R1412-1 du Code du Travail, dans la mesure où il exécutait son contrat de travail en Corse et en dehors de l'établissement principal, et que le salarié dispose d'une faculté de choix de la juridiction compétente, Sur le fond, à titre principal -de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis en ce qui concerne les points suivants : * de réduire le montant accordé au titre du rappel d'heures supplémentaires à la somme…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 juin 2016, 15/12154
Cour d'appel1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Selon l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soir lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement , celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 28 avril 2016, 15/18392
Cour d'appelsoumise, en l'état des constatations susvisées, au code des transports, l'application de l'article R 221-13 du code de l'organisation judiciaire doit être exclue ; que les contrats ayant été signés à [Localité 1], il y a lieu de considérer que le conseil de prud'hommes de Grasse est matériellement et territorialement compétent, en application de l'article R1412-1 du code du travail, pour connaître du litige ; que la décision du conseil de prud'hommes de Grasse ayant rejeté l'exception d'incompétence sera approuvée ; Attendu que compte tenu de la nature du litige, la cour estime ne pas devoir évoquer l'affaire que l'employeur n'a pas entendu plaider sur le fond à l'audience du 9 mars 2016 ; qu 'il conviendra de renvoyer le dossier de la procédure à la juridiction prud'homale afin que l'instance puisse se…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-30.003
Cour de cassation, que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées ; qu'il y a lieu de condamner Madame [F] [I] aux frais de contredit ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article R.1412-4 du code du travail dispose que toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud'hommes est réputée non écrite; que l'article R.1412-1 pose la compétence de principe du lieu de travail ; qu'en l'espèce, le travail était effectué à Hong Kong ; que l'article R.1421-1 pose la compétence de principe du domicile du salarié lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile ; qu'en l'espèce, le travail était effectué à Hong…
Cour d'appel d'Angers, 16 février 2016, 14/02194
Cour d'appelAux termes des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile, la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Comme il a été mentionné précédemment, l'article L. 6222-18 du code du travail donne compétence au conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés pour se prononcer sur la résiliation d'un contrat d'apprentissage. Par ailleurs, l'article R. 1412-1 du même code énonce que l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2016, 15/07998
Cour d'appelà la décision de la société L'OREAL LIBAN'notifiée au salarié le 4 novembre 2013, à effet au 3 février 2014 ; Qu'aucun des éléments produits ne révèle l'existence d'une nouvelle relation de travail liant la SA L'OREAL et Monsieur [X] [O], postérieurement à la prise d'effet de cette décision qui a mis fin au détachement ; Considérant que l'article R.1412-1 du code du travail dispose que': «'L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.035
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [1]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le contredit formé par la société [1] irrecevable ; AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier de l'affaire que la société [1] a soulevé devant le conseil de prud'hommes de Pau deux exceptions d'incompétence demandant à la juridiction de se déclarer territorialement incompétente, au visa de l'article R. 1412-1 du code du travail, au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny et matériellement incompétente, au visa des articles L. 1411-4 du code du travail et L.
Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2016, 15/00139
Cour d'appelArguant de la nullité de son licenciement, M. D..., qui était conseiller au conseil de prud'hommes de Rennes, a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 21 juin 2013 de demandes subséquentes d'indemnisations. In limine litis, la société Doux SA a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Laval en vertu des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail et sollicité la mise en cause de Me Y... et Me X... ès qualité d'administrateurs judiciaires. M. D... s'est opposé à cette demande en arguant des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement en date du 19 décembre 2014 le conseil de prud'hommes de Laval s'est déclaré compétent. Par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2014, Me Y... et Me X...
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 12 janvier 2016, 13/10507
Cour d'appelElle sollicite la condamnation du salarié au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre els entiers dépens. La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 30 novembre 2015. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence En vertu des dispositions énoncées par l'article R 1412-1 du code du travail le conseil de prud'hommes territorialement compétent est : - soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; - soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1412-1
Méthode et périmètre
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