Code du travail

Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées281
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1412-1

281 décisions
193

Cour d'appel de Montpellier, 15 novembre 2017, 17/00599

Cour d'appel

, au profit du Conseil des Prud'hommes de PARIS. Le 21 mars 2017, Mme V... formait contredit contre cette décision. Mme V... sollicite la réformation totale de l'ordonnance et demande que le Conseil des Prud'hommes de MONTPELLIER soit jugé compétent pour se prononcer sur sa demande. Se fondant sur les règles spéciales résultant de l'article R.1412-1 du Code du travail, elle fait valoir que le groupe AKIO possède son plus grand établissement après le siège, à MONTPELLIER, avec 24 salariés et considère qu'en conséquence, la société AKIO est bien établie à MONTPELLIER, peu importe qu'il existe ou non un lien entre le litige et ledit établissement.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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194

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.367

Cour de cassation

1262-1 précité, et a pris fin suite à la décision de la société L'Oréal Liban notifiée au salarié le 4 novembre 2013, à effet au 3 février 2014 ; qu'aucun des éléments produits ne révèle l'existence d'une nouvelle relation de travail liant la société L'Oréal et M. Y..., postérieurement à la prise d'effet de cette décision qui a mis fin au détachement ; que l'article R. 1412-1 du code du travail dispose que : « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 15-26.737

Cour de cassation

Si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France, la seule détention par une société française d'une partie du capital d'une société étrangère ne constitue pas un lien de rattachement au titre du déni de justice

196

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 septembre 2017, 17/00475

Cour d'appel

Le demandeur au contredit sollicite de la cour qu'elle retienne la compétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Nanterre ainsi que le droit français comme loi applicable au litige en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail français. Il rappelle les dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail français ainsi que les dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail français.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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197

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-21.778

Cour de cassation

; qu'il est vrai que les dispositions légales relatives à la compétence de la juridiction prud'homale sont d'ordre public et qu'une clause attributive de compétence insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui saisit régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables ; qu'aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail : « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

198

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 18 mai 2017, 16/23352

Cour d'appel

dérouler sur le territoire français ' contredit en vain le fait que l'essentiel de la prestation de travail était réalisé en France, au centre de formation ; Attendu qu'aucune clause attributive de compétence dans un contrat international ne peut faire échec à la compétence du conseil de prud'hommes prévue par les dispositions impératives de l'article R 1412-1 du code du travail dont les dispositions trouvent à s'appliquer en l'espèce dès lors que le travail était essentiellement exécuté sur le territoire français ; que la société [Adresse 1] SA n'est pas fondée à se prévaloir du libre choix par les parties de la loi applicable au contrat prévu par la convention de Rome de 1980 dès lors que la question de la loi régissant la relation contractuelle est indépendante de celle tenant à la détermination de la…

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-28.433

Cour de cassation

, M. Karim Y... ait décidé de créer avec son épouse une société MKM Cuisines, et alors que son implication dans celle-ci est inconnue ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il était lié par un contrat de travail à la SAS Hoteco et que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître de la demande ; que l'article R.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.848

Cour de cassation

de tout recours intenté contre la décision de l'employeur. » ; que toutefois, il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que le contrat a toujours été exécuté en France ; qu'une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international, qui prévoient, notamment, que le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour statuer sur les différends et litiges opposant un employeur à un salarié est celui dans le ressort duquel est situé ; l'établissement où est accompli le travail ; qu'il s'ensuit que la clause attributive de compétence dont se prévaut l'Etat Algérien n'est pas susceptible…

201

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 10 février 2017, 16/08851

Cour d'appel

est exécuté en dehors de tout établissement ce qui était le cas en ce qui le concerne, puisqu'en sa qualité de chauffeur de taxi , il exerçait sa prestation en dehors de tout établissement , peu important que les missions qu'il effectuait se soient déroulées essentiellement autour de la ville d'Aix-en-Provence. Il se prévaut des dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail en vertu desquelles le Conseil de Prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié 'lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de tout établissement'. Or, il résulte des modalités réelles d'exécution du travail rappelées par la SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] et non contestées par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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202

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-15.182

Cour de cassation

; que, toutefois, lorsqu'un contrat de travail conclu à l'étranger, pour y être exécuté, est soumis à la loi étrangère, la clause attributive de juridiction qu'il contient est valable dès lors que le salarié français a la faculté de renoncer au privilège que lui confère les dispositions précitées et que son contrat de travail échappe aux dispositions des lois françaises de compétence interne, prévues à l'article R.1412-1 du code du travail, qui sont applicables dans l'ordre international ; que cet article R.1412-1 prévoit que le conseil de prud'hommes compétent est, soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile, ou en dehors de toute entreprise ou établissement, dans le ressort duquel…

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-12.284

Cour de cassation

La Cour de justice des Communautés européennes a jugé d'une part (CJCE, arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC, C-341/04), que si une partie intéressée, considérant que le centre des intérêts principaux du débiteur se situe dans un Etat membre autre que celui dans lequel a été ouverte la procédure d'insolvabilité principale, entend contester la compétence assumée par la juridiction qui a ouvert cette procédure, il lui appartient d'utiliser, devant les juridictions de l'Etat membre où celle-ci a été ouverte, les recours prévus par le droit national de cet Etat membre à l'encontre de la décision d'ouverture et a dit pour droit que l'article 16, § 1, alinéa 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité doit être interprété en ce sens que la procédure…

204

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 décembre 2016, 16/01218

Cour d'appel

bureau de jugement à l'audience du 3 janvier 2017, section activités diverses. L'association LA VIE A DOMICILE a régulièrement formé contredit le 18 janvier 2016 de cette décision notifiée le 13 janvier 2016. Par conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience, l'association LA VIE A DOMICILE demande à la cour, au visa de l'article R 1412-1 du Code du travail et de l'article 80 du Code de procédure civile, de déclarer recevable le contredit, de déclarer le conseil de prud'hommes de NANTERRE incompétent au profit de celui de PARIS dont la section activités diverses convoquera à une audience devant le Bureau de jugement et de condamner Madame [T] aux dépens.

Faute graveDiscipline / sanctions+3
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