Code du travail
Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article R. 1412-1
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1412-1
Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 16/00641
Cour d'appelPar contre il n'est pas contesté que le jugement rectifié en date du 7 février 2017 est passé en force de chose jugée. Dès lors le jugement rectificatif du 7 avril 2017, ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation. En conséquence il y a lieu de déclarer irrecevable le contredit formé à l'encontre du jugement du 7 avril 2017. Etant relevé que M. B... avait à juste titre saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en application de l'article R. 1412-1 du code du travail, en raison du lieu du siège social, situé aux Abymes (Guadeloupe), de la Société LOGIDOM GUADELOUPE qu'il estimait être son employeur, alors qu'il soutient maintenant que l'affaire doit être renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Fort de France, il ne paraît pas inéquitable, au regard des errements et contradictions de M.
Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 16/00641
Cour d'appelPar contre il n'est pas contesté que le jugement rectifié en date du 7 février 2017 est passé en force de chose jugée. Dès lors le jugement rectificatif du 7 avril 2017, ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation. En conséquence il y a lieu de déclarer irrecevable le contredit formé à l'encontre du jugement du 7 avril 2017. Etant relevé que M. B... avait à juste titre saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en application de l'article R. 1412-1 du code du travail, en raison du lieu du siège social, situé aux Abymes (Guadeloupe), de la Société LOGIDOM GUADELOUPE qu'il estimait être son employeur, alors qu'il soutient maintenant que l'affaire doit être renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Fort de France, il ne paraît pas inéquitable, au regard des errements et contradictions de M.
Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 16/00641
Cour d'appelPar contre il n'est pas contesté que le jugement rectifié en date du 7 février 2017 est passé en force de chose jugée. Dès lors le jugement rectificatif du 7 avril 2017, ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation. En conséquence il y a lieu de déclarer irrecevable le contredit formé à l'encontre du jugement du 7 avril 2017. Etant relevé que M. B... avait à juste titre saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en application de l'article R. 1412-1 du code du travail, en raison du lieu du siège social, situé aux Abymes (Guadeloupe), de la Société LOGIDOM GUADELOUPE qu'il estimait être son employeur, alors qu'il soutient maintenant que l'affaire doit être renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Fort de France, il ne paraît pas inéquitable, au regard des errements et contradictions de M.
Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 16/00641
Cour d'appelPar contre il n'est pas contesté que le jugement rectifié en date du 7 février 2017 est passé en force de chose jugée. Dès lors le jugement rectificatif du 7 avril 2017, ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation. En conséquence il y a lieu de déclarer irrecevable le contredit formé à l'encontre du jugement du 7 avril 2017. Etant relevé que M. A... avait à juste titre saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en application de l'article R. 1412-1 du code du travail, en raison du lieu du siège social, situé aux Abymes (Guadeloupe), de la Société LOGIDOM GUADELOUPE qu'il estimait être son employeur, alors qu'il soutient maintenant que l'affaire doit être renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Fort de France, il ne paraît pas inéquitable, au regard des errements et contradictions de M.
Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 16/00641
Cour d'appelPar contre il n'est pas contesté que le jugement rectifié en date du 7 février 2017 est passé en force de chose jugée. Dès lors le jugement rectificatif du 7 avril 2017, ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation. En conséquence il y a lieu de déclarer irrecevable le contredit formé à l'encontre du jugement du 7 avril 2017. Etant relevé que M. Z... avait à juste titre saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en application de l'article R. 1412-1 du code du travail, en raison du lieu du siège social, situé aux Abymes (Guadeloupe), de la Société LOGIDOM GUADELOUPE qu'il estimait être son employeur, alors qu'il soutient maintenant que l'affaire doit être renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Fort de France, il ne paraît pas inéquitable, au regard des errements et contradictions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-15.960
Cour de cassationcause l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Albertville au profit du conseil de prud'hommes de Vichy, à qui il appartenait de trancher la question de fond relative à l'existence d'un contrat de travail, et en rejetant le contredit, la cour d'appel a violé les articles 77 et 95 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1411-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-16.237
Cour de cassationet Mme X... dans une propriété leur appartenant en même temps que d'autres employés salariés par M. et Mme X..., sous la subordination exclusive de M. et Mme X..., les véritables employeurs de M. Y... sont M. et Mme X... et non la société Lionspring Enterprises Ltd. En application du règlement européen 44/2001 du 22/12/2000 du règlement n°121512012 et de l'article R1412-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes de Caen -et partant la présente cour- est compétent pour connaître du litige à raison du lieu d'exécution du contrat de travail, ce qu'au demeurant, M. et Mme X... ne contestent pas, leur contestation portant seulement sur l'existence d'un contrat de travail les liant à M. Y....
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.078
Cour de cassation; qu'en affirmant que malgré la mutation de M. X... auprès de Carrefour Y... depuis 2007, mutation expressément acceptée par M. X..., le contrat initial de 2004 conclu avec la société Carrefour hypermarchés France, disparue définitivement depuis 2009, subsistait, ce qui justifiait la compétence des juridictions française, la cour d'appel a violé les articles L 1411-1 et R 1412-1 du code du travail. 3. ALORS QUE le courrier du 3 septembre 2007 constatant l'accord du salarié pour une mutation de la société Carrefour hypermarchés France vers la société Carrefour Y... consommait définitivement la rupture du contrat d'origine conclu en 2004 entre la société Carrefour hypermarchés France et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.628
Cour de cassationSur le contredit : Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil des prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Selon l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Montpellier, 24 janvier 2018, 17/00421
Cour d'appelAu soutien de son contredit, il expose qu'en sa qualité d'agent de surveillance et de sécurité, il travaillait chez les clients de l'employeur et qu'il n'était affecté à aucun de ces clients en particulier ; qu'il n'était pas seulement affecté à la surveillance du site de la société RECTIFIPHASE à PRINGY (74), mais également sur différents sites de la SNCF en Savoie, Haute-Savoie et Isère et qu'il n'a jamais travaillé au siège de la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.065
Cour de cassationou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans le même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur » ; qu'en France, en application des articles L. 1411-1 et R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 8 décembre 2017, 17/12018
Cour d'appelet d'user de son pouvoir d'évocation prévu par l'article 89 du code de procédure civile. Il soutient que la compétence de cette juridiction découle de l'esprit des dispositions légales en matière de compétence territoriale qui veut que l'action des salariés contre leurs employeurs soit facilitée, outre de l'application des dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail dont il résulte que, s'agissant d'un salarié licencié, la juridiction compétente est, conformément au deuxièmement de ce même article, celle du domicile du salarié au moment de la saisine, dès lors que celui-ci, comme en l'espèce, n'a plus de lien avec un établissement de l'entreprise et qu'au surplus il a effectué une dernière mission en exécution du préavis à son domicile situé dans le ressort du conseil de prud'hommes de Draguignan.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1412-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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