Code du travail
Article L. 5213-9 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 5213-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-9
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 mars 2024, 21/05246
Cour d'appelIl y a lieu en conséquence de condamner la société Revol porcelaine à payer à M. [I] la somme de 28 024,82 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, par infirmation du jugement déféré. Par ailleurs, le salarié qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé sans être contredit par l'employeur sur la reconnaissance de cette qualité, est fondé à invoquer les dispositions de l'article L 5213-9 du code du travail qui prévoient un doublement de l'indemnité de préavis sans pouvoir excéder trois mois de salaire, dont l'application, qui n'est pas discutée, ne saurait être mise en cause sans provoquer une situation de discrimination. Il y a lieu en conséquence de condamner la société Revol porcelaine à payer à M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 février 2024, 22/03565
Cour d'appelCependant, l'absence de mesures utiles contre le harcèlement constitue en soi un manquement à l'obligation de sécurité. Il y a donc lieu de retenir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé. S'agissant des conséquences, la salariée réclame une indemnité de préavis doublée en se fondant sur les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail prévoyant un doublement du délai-congé au profit des salariés handicapés sans toutefois que cette durée n'excède trois mois. Toutefois, ainsi que le relève à juste titre l'employeur, l'article L. 5213-9 du code du travail, qui n'a pour but que de doubler la durée du délai-congé au profit d'un salarié handicapé, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice fixée par l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 janvier 2024, 22/02649
Cour d'appel[Z] a droit à l'application des règles protectrices en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 13 815,45 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement dont le montant n'est pas discuté. M. [Z] réclame en outre une indemnité de préavis en se fondant sur les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail prévoyant un doublement du délai-congé au profit des salariés handicapés sans toutefois que cette durée n'excède trois mois. Toutefois, l'article L. 5213-9 du code du travail, qui n'a pour but que de doubler la durée du délai-congé au profit d'un salarié handicapé, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice fixée par l'article L. 1226-14 du même code. M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 janvier 2024, 22/01586
Cour d'appel[X] à tout emploi a pour effet de rendre dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour ce motif. Sur l'indemnisation du salarié - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'article L5213-9 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement d'un salarié handicapé la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560
Cour d'appelcompensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, et, d'autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Mme [X] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, conformément aux dispositions de l'article L5213-9 du code du travail ainsi que de l'indemnité spéciale de licenciement précitée.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023, 22/01209
Cour d'appelpour inaptitude sur le fondement de l'article L 1226-12 du code du travail, * 3.670,47 € au titre de l'article L 1226-14 du code du travail, ou à titre subsidiaire, 1.406,07 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 5.259,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L 1226-14 du code du travail et L 5213-9 du code du travail, ou à titre subsidiaire, 5.785,69 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents sur le fondement des articles L 1234-1 et L 5213-9 du code du travail, * 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL TRSO aux entiers dépens de première instance et d'appel, - dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.526
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme de 1 740,27 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ; que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant considéré que ''M.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 septembre 2023, 22/04712
Cour d'appel1226-14 du code du travail. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5. En application de l'article L. 5213-9 du code du travail, le doublement de la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis qui doit être versée par l'employeur au salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-25.683
Cour de cassationMais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, et à lui remettre les bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi, et le certificat de travail corrigés sous astreinte, alors « que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-15.472
Cour de cassationIl appartient à l'employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.420
Cour de cassationmotivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 706,29 euros au titre du préavis complémentaire, alors « que l'article L. 5213-9 du code du travail ayant pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la résiliation du contrat de cogérance de M. [O] était fondée sur son inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en octroyant à M. [O] la somme de 2 706,29 euros au titre du solde de préavis en application de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 21/01843
Cour d'appelAucune mise à pied à titre conservatoire n'a été prise à son encontre jusqu'à son interruption d'activité occasionnée par son accident du travail, ce qui témoigne de l'absence de faute grave. Son licenciement est donc nul. Elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée de 10 ans, suivant décision de la CDAPH de la Haute-Savoie du 25 juin 2019. L'article L.5213-9 du code du travail, doublant la durée du préavis, est donc applicable et elle peut, ainsi, prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5213-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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