Code du travail

Article L. 5213-9 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées122
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5213-9

122 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560

Cour d'appel

compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, et, d'autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Mme [X] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, conformément aux dispositions de l'article L5213-9 du code du travail ainsi que de l'indemnité spéciale de licenciement précitée.

Condamnation : 26 599 €Licenciement+23
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38

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023, 22/01209

Cour d'appel

pour inaptitude sur le fondement de l'article L 1226-12 du code du travail, * 3.670,47 € au titre de l'article L 1226-14 du code du travail, ou à titre subsidiaire, 1.406,07 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 5.259,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L 1226-14 du code du travail et L 5213-9 du code du travail, ou à titre subsidiaire, 5.785,69 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents sur le fondement des articles L 1234-1 et L 5213-9 du code du travail, * 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL TRSO aux entiers dépens de première instance et d'appel, - dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil…

Condamnation : 12 257 €Licenciement+14
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.526

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme de 1 740,27 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ; que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant considéré que ''M.

40

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 septembre 2023, 22/04712

Cour d'appel

1226-14 du code du travail. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5. En application de l'article L. 5213-9 du code du travail, le doublement de la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis qui doit être versée par l'employeur au salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu.

Condamnation : 21 750 €Licenciement+15
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-25.683

Cour de cassation

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, et à lui remettre les bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi, et le certificat de travail corrigés sous astreinte, alors « que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-15.472

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.420

Cour de cassation

motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 706,29 euros au titre du préavis complémentaire, alors « que l'article L. 5213-9 du code du travail ayant pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la résiliation du contrat de cogérance de M. [O] était fondée sur son inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en octroyant à M. [O] la somme de 2 706,29 euros au titre du solde de préavis en application de l'article L.

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 21/01843

Cour d'appel

Aucune mise à pied à titre conservatoire n'a été prise à son encontre jusqu'à son interruption d'activité occasionnée par son accident du travail, ce qui témoigne de l'absence de faute grave. Son licenciement est donc nul. Elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée de 10 ans, suivant décision de la CDAPH de la Haute-Savoie du 25 juin 2019. L'article L.5213-9 du code du travail, doublant la durée du préavis, est donc applicable et elle peut, ainsi, prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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45

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 janvier 2023, 22/01045

Cour d'appel

conformément à l'article L.1234-1 du code du travail compte tenu de son ancienneté. Il revendique une indemnité compensatrice de trois mois au regard de son statut de travailleur handicapé, plafond du doublement du préavis ouvert au salarié non soumis à ce statut. C'est à juste titre que l'employeur rappelle, sur le fondement des articles L.1226-14 et L.5213-9 du code du travail, que ce doublement n'est pas ouvert en cas de licenciement pour inaptitude, sauf dans l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, de manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà dit (Soc., 25 janvier 2012, n° 10-30.637).

Condamnation : 21 149 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02180

Cour d'appel

l'obligation de sécurité de résultat.' L'article 1302 du code civil prévoit que 'tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'. Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.' L'article L.5213-9 du code du travail prévoit qu' 'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L.1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II ( les travailleurs handicapés), sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

Condamnation : 4 434 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 décembre 2022, 20/02408

Cour d'appel

15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé au travail - 20 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de non discrimination - 110 892.80 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 772.32 euros au titre d'indemnité complémentaire de préavis, en application de l'article L 5213-9 du code du travail ainsi que la condamnation de la société à lui payer 4 000 euros au titre de l'indemnité de procédure, outre la charge des dépens. Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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48

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 novembre 2022, 19/03864

Cour d'appel

dire et juger que l'indemnité compensatrice visée à l'article L1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis. - En conséquence dire et juger que l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité légale de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail : - Est limitée à deux mois ; soit la somme de 4.638, 66 euros bruts - N'ouvre pas droit à congés payés, - N'est pas doublée par l'article L5213-9 du code du travail. - donner acte à la concluante que : - M. [N] a perçu la somme de 5.842, 97 euros à titre d'indemnité de licenciement, - L'indemnité légale s'élève à 5.842,97 euros - Le trop-perçu s'élève perçu par M. [N] est de 12,44 euros - En conséquence, condamner la société Transport Randon Sylvain à M.

Condamnation : 16 792 €Licenciement+15
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