Code du travail
Article L. 5213-9 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 5213-9
En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.991
Cour de cassationEn statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit à la date du 16 janvier 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes au titre du doublement du préavis prévu par l'article L. 5213-9 du code du travail, alors « qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/06402
Cour d'appel[G] a augmenté son ancienneté dans la mesure où ses arrêts de maladie ne relevant pas de l'accident du travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et que son ancienneté est, au maximum de deux années complètes. La société ajoute qu'un salarié reconnu travailleur handicapé n'a pas droit au doublement de l'indemnité compensatrice de préavis dans le cas du licenciement pour inaptitude, même d'origine professionnelle, l'article L.5213-9 du code du travail n'étant pas applicable dans ce cas.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/04652
Cour d'appelde 1.856 euros bruts à titre de solde d'indemnité de préavis, outre la somme de 185,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents. La société affirme qu'un salarié reconnu travailleur handicapé n'a pas droit au doublement de l'indemnité compensatrice de préavis dans le cas du licenciement pour inaptitude, même d'origine professionnelle, l'article L.5213-9 du code du travail n'étant pas applicable dans ce cas. L'article L.5213-9, qui double la durée du délai-congé pour les salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1226-14 du code du travail de sorte que M. [W] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire. Il sera en conséquence débouté de sa demande sur ce point et le jugement sera infirmé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024, 22/05592
Cour d'appelPar infirmation du jugement la société est condamnée à payer à la salariée en réparation de son préjudice les sommes de: - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 2 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité. - 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul - 5 473,68 euros au titre de l'indemnité de préavis calculée selon les dispositions de l'article L5213-9 du code du travail en raison de son statut de salarié handicapé - 547,37 euros au titre des congés payés afférents. - 1 026,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01453
Cour d'appelL. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Selon l'article L. 5213-9 du même code, « en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II [obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés], sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785
Cour d'appelà titre principal, 12.500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L. 1226-15 du code du travail), à titre subsidiaire 5.206,85 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 6.248,21 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois, article L. 1234-5 du code du travail L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.138
Cour de cassationsalariée ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de l'arrêt qui fait droit à sa demande. 9. Le moyen est donc irrecevable. Sur le quatrième moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à une certaine somme, alors « qu'en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement d'un travailleur handicapé, la durée du préavis est doublée, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du préavis ; qu'en refusant d'allouer à la salariée un supplément d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 480,30 euros au motif que ce texte n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/03919
Cour d'appeljugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Transports Eychenne à payer à M. [U] [O] : - 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 7 644 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 586,56 euros au titre du préavis, - 458,65 euros au titre des congés payés afférents, - 2 293,28 euros au titre de l'article L5213-9, - 229,33 euros au titre des congés payés afférents, - 2 748,03 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, - 856,60 euros au titre du reliquat des congés payés, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus, - condamné la société Transports Eychenne aux dépens.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 mars 2024, 21/05246
Cour d'appelIl y a lieu en conséquence de condamner la société Revol porcelaine à payer à M. [I] la somme de 28 024,82 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, par infirmation du jugement déféré. Par ailleurs, le salarié qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé sans être contredit par l'employeur sur la reconnaissance de cette qualité, est fondé à invoquer les dispositions de l'article L 5213-9 du code du travail qui prévoient un doublement de l'indemnité de préavis sans pouvoir excéder trois mois de salaire, dont l'application, qui n'est pas discutée, ne saurait être mise en cause sans provoquer une situation de discrimination. Il y a lieu en conséquence de condamner la société Revol porcelaine à payer à M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 février 2024, 22/03565
Cour d'appelCependant, l'absence de mesures utiles contre le harcèlement constitue en soi un manquement à l'obligation de sécurité. Il y a donc lieu de retenir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé. S'agissant des conséquences, la salariée réclame une indemnité de préavis doublée en se fondant sur les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail prévoyant un doublement du délai-congé au profit des salariés handicapés sans toutefois que cette durée n'excède trois mois. Toutefois, ainsi que le relève à juste titre l'employeur, l'article L. 5213-9 du code du travail, qui n'a pour but que de doubler la durée du délai-congé au profit d'un salarié handicapé, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice fixée par l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 janvier 2024, 22/02649
Cour d'appel[Z] a droit à l'application des règles protectrices en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 13 815,45 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement dont le montant n'est pas discuté. M. [Z] réclame en outre une indemnité de préavis en se fondant sur les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail prévoyant un doublement du délai-congé au profit des salariés handicapés sans toutefois que cette durée n'excède trois mois. Toutefois, l'article L. 5213-9 du code du travail, qui n'a pour but que de doubler la durée du délai-congé au profit d'un salarié handicapé, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice fixée par l'article L. 1226-14 du même code. M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 janvier 2024, 22/01586
Cour d'appel[X] à tout emploi a pour effet de rendre dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour ce motif. Sur l'indemnisation du salarié - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'article L5213-9 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement d'un salarié handicapé la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
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Méthode et périmètre
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