Code du travail
Article L. 5213-9 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 5213-9
En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-9
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01344
Cour d'appelInvoquant les dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail, Mme [D] sollicite le paiement d'un mois de préavis supplémentaire, ayant déjà perçu l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. Réponse de la cour 28. Ainsi que le fait valoir à juste titre l'intimée, les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail ne sont pas applicables à l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 1226-14. Le jugement déféré qui a débouté Mme [D] de cette demande sera confirmé. Sur le licenciement 29.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654
Cour d'appelCompte tenu du caractère professionnel de l'inaptitude de M. [P], ce dernier doit recevoir une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, comme le prévoit l'article L.1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Il fait valoir sa qualité de travailleur handicapé pour solliciter une indemnité égale à trois mois de salaire, au visa de l'article L.5213-9 du code du travail. Le montant de l'indemnité de préavis allouée à M. [P] sera ainsi fixé à 6532,20 euros. L'indemnité compensatrice n'étant pas un indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés (Soc., 26 septembre 2007, pourvoi n°06-43.947), et M. [P] sera débouté de a demande d'indemnité de congés payés afférents.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907
Cour d'appelSur l'indemnité compensatrice de préavis : La salariée fait valoir que, selon les dispositions conventionnelles, la durée du préavis est de deux mois, et que, ayant été reconnue travailleur handicapé, elle peut prétendre, à une indemnité compensatrice de préavis du double, sans que cette durée ne puisse dépasser trois mois. La société ne fait pas d'observations. *** Selon l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 22/00446
Cour d'appelsur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Eu égard à la nullité du licenciement, M. [T] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis. Dès lors que M. [T] bénéficiait, à la date du licenciement, de la qualité de travailleur handicapé , la durée du préavis applicable est de trois mois en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail. En l'occurrence, le montant accordé à M. [T] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en première instance, soit 6 991, 14 euros outre 699, 11 euros au titre des congés payés afférents, n'étant pas discuté par les parties, le jugement sera confirmé de ce chef . - sur l'indemnité pour licenciement nul : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.433
Cour de cassation[B] avait fait l'objet d'un licenciement et que l'indemnité de licenciement, le préavis et les indemnités de congés payés avaient intégralement été payés dans le cadre de la procédure de licenciement, ainsi qu'il résultait des débats, de sorte que le salarié était particulièrement mal fondé à venir réclamer le versement de son préavis ; qu'en se bornant à affirmer qu'en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, le salarié avait droit à son indemnité de préavis de trois mois, soit la somme de 6 600 euros, sans répondre à ces conclusions ni s'expliquer sur le relevé de l'AGS mentionnant un paiement déjà intervenu de 5 080,24 euros au profit du salarié au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186
Cour d'appel[B] peut uniquement prétendre, par infirmation du jugement, aux conséquences d'un licenciement pour inaptitude procédant d'une cause réelle et sérieuse mais faisant suite à un accident du travail. M. [B] peut ainsi prétendre à l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis de l'article L. 1226-14 du code du travail, sans pouvoir prétendre au doublement du délai congé prévu par l'article L. 5213-9 du code du travail s'agissant d'une indemnité spécifique équivalente à une indemnité de préavis mais ne se confondant pas avec elle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-11.169
Cour de cassationSi la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. 8. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis doublée prévue par l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 30 mai 2025, 24/00515
Cour d'appelPour l'ensemble de ces raisons il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande de restitution de l'indemnité compensatrice La convention collective des industries alimentaires diverses prévoit, pour les ouvriers ayant une ancienneté similaire à celle de Monsieur [X], une période de préavis de 2 mois en cas de licenciement. En application de l'article L 5213-9 du code du travail cette durée est doublée pour les travailleurs handicapés licenciés pour inaptitude. La société CONFISERIE DU NORD indique avoir fixé cette indemnité par erreur à 3 mois de salaires puisque bien que travailleur handicapé son inaptitude est d'origine professionnelle.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/02350
Cour d'appelM. [E] [T] de sa demande d'indemnité à ce titre. A cet égard, le licenciement pour inaptitude étant causé, M. [E] [T] ne saurait prétendre à une indemnité au titre d'un préavis qu'il n'était pas en mesure d'effectuer. En l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, il ne peut davantage prétendre à l'indemnité de l'article L. 5213-9 du code du travail (Soc., 10 mars 2009, pourvoi n° 08-42.249, Bull. 2009, V, n° 64). Le salarié est débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de condamner M. [E] [T] aux dépens afférents aux instances devant le conseil de prud'hommes de Bourges, la cour d'appel de Bourges et la cour d'appel d'Orléans. Il y a lieu d'allouer à la S.A.S.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05640
Cour d'appel» dans les documents des 8 et 22 octobre 2018 résulte d'une simple erreur matérielle. De plus, l'employeur a versé à la salariée une indemnité de préavis, alors qu'un salarié licencié dans le cadre d'une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel n'y a pas droit en application de l'article L1226-4 du code du travail. L'article L5213-9 du même code, invoqué par l'employeur pour expliquer le versement d'une indemnité de préavis, ne concerne que le calcul de sa durée, doublée pour les travailleurs handicapés, mais pas le principe de son allocation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur avait bien connaissance au moment du licenciement de l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 novembre 2024, 21/07461
Cour d'appel; la société Kertrucks ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle ait procédé à des recherches de reclassement en son sein et au sein du groupe Kertrucks auquel elle appartient, qui comprend de nombreux établissements répartis sur différents sites ; elle ne rapporte pas plus la preuve de l'évolution qu'elle invoque en termes d'effectifs entre 2012 et aujourd'hui ; - En application de l'article L5213-9 du code du travail, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire ; il a également droit à une indemnité conventionnelle de licenciement doublée en application de l'article L1226-14 du même code ; - Le préjudice lié à la perte de son emploi est très conséquent ; il est chauffeur de car à temps partiel depuis le 1er décembre 2019 et perçoit un salaire…
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 31 octobre 2024, 23/00240
Cour d'appelen rayon. C'est l'employeur qui lui a ensuite demandé de prendre ses congés payés afférents du 3 au 8 avril 2021 jusqu'à la date de visite de reprise du médecin du travail le 9 avril 2021. Mme [G] sollicite également une indemnité compensatrice de préavis doublée due en cas de licenciement pour inaptitude d'un travailleur handicapé au visa de l'article L.5213-9 du code du travail, statut qu'elle avait pour la période du 9 août 2018 au 8 août 2023 et subsidiairement une indemnité compensatrice de préavis non doublée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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