Code du travail
Article L. 5213-9 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 5213-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-9
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/01795
Cour d'appelAux termes de l'article 3.6 de la convention collective applicable de la papeterie, des fournitures de bureau, après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai-congé réciproque est, sauf cas de force majeure ou de faute grave ou lourde, de : - deux semaines jusqu'à six mois de présence ; - un mois si le salarié a plus de six mois de présence. En vertu de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article'L. 1234-1'est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06255
Cour d'appelau titre de l'indemnité compensatrice de préavis: 5 552.32 euros outre les congés payés afférents correspondant à deux mois de salaire selon les dispositions légales et conventionnelles et non à trois mois de salaire comme demandé, pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté . Il ne peut pas prétendre à la majoration de l'indemnité de préavis prévue par l'article L 5213-9 du code du travail dès lors que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé a été notifiée après la rupture du contrat de travail. - au titre de l'indemnité de licenciement : 4 164.24 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06270
Cour d'appeljuger que le licenciement de Mme [K] est justifié ; - juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'heures supplémentaires ; - juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de harcèlement moral ou de violation de libertés fondamentales ; - juger que les dispositions de l'article L.5212-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au présent litige, excluent le bénéfice des dispositions de l'article L.5213-9 du même code ; - juger n'y avoir lieu au paiement d'un rappel de salaire pour le 15 juillet 2018 au regard de l'absence avérée de Mme [K] ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ; - condamner Mme [K] à verser à la société [1] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02451
Cour d'appelnul (19977,30 euros) et pour préjudice moral (6659,10 euros). A hauteur d'appel, poursuivant toujours la nullité de son licenciement pour discrimination à son état de santé, M. [E] souligne en outre que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et il réclame en sus un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L.5213-9 du code du travail en raison de sa qualité de travailleur handicapé. A titre subsidiaire, il sollicite toujours sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. La cour retient qu'en cause d'appel, M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01344
Cour d'appelInvoquant les dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail, Mme [D] sollicite le paiement d'un mois de préavis supplémentaire, ayant déjà perçu l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. Réponse de la cour 28. Ainsi que le fait valoir à juste titre l'intimée, les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail ne sont pas applicables à l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 1226-14. Le jugement déféré qui a débouté Mme [D] de cette demande sera confirmé. Sur le licenciement 29.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654
Cour d'appelCompte tenu du caractère professionnel de l'inaptitude de M. [P], ce dernier doit recevoir une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, comme le prévoit l'article L.1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Il fait valoir sa qualité de travailleur handicapé pour solliciter une indemnité égale à trois mois de salaire, au visa de l'article L.5213-9 du code du travail. Le montant de l'indemnité de préavis allouée à M. [P] sera ainsi fixé à 6532,20 euros. L'indemnité compensatrice n'étant pas un indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés (Soc., 26 septembre 2007, pourvoi n°06-43.947), et M. [P] sera débouté de a demande d'indemnité de congés payés afférents.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907
Cour d'appelSur l'indemnité compensatrice de préavis : La salariée fait valoir que, selon les dispositions conventionnelles, la durée du préavis est de deux mois, et que, ayant été reconnue travailleur handicapé, elle peut prétendre, à une indemnité compensatrice de préavis du double, sans que cette durée ne puisse dépasser trois mois. La société ne fait pas d'observations. *** Selon l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 22/00446
Cour d'appelsur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Eu égard à la nullité du licenciement, M. [T] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis. Dès lors que M. [T] bénéficiait, à la date du licenciement, de la qualité de travailleur handicapé , la durée du préavis applicable est de trois mois en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail. En l'occurrence, le montant accordé à M. [T] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en première instance, soit 6 991, 14 euros outre 699, 11 euros au titre des congés payés afférents, n'étant pas discuté par les parties, le jugement sera confirmé de ce chef . - sur l'indemnité pour licenciement nul : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.433
Cour de cassation[B] avait fait l'objet d'un licenciement et que l'indemnité de licenciement, le préavis et les indemnités de congés payés avaient intégralement été payés dans le cadre de la procédure de licenciement, ainsi qu'il résultait des débats, de sorte que le salarié était particulièrement mal fondé à venir réclamer le versement de son préavis ; qu'en se bornant à affirmer qu'en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, le salarié avait droit à son indemnité de préavis de trois mois, soit la somme de 6 600 euros, sans répondre à ces conclusions ni s'expliquer sur le relevé de l'AGS mentionnant un paiement déjà intervenu de 5 080,24 euros au profit du salarié au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186
Cour d'appel[B] peut uniquement prétendre, par infirmation du jugement, aux conséquences d'un licenciement pour inaptitude procédant d'une cause réelle et sérieuse mais faisant suite à un accident du travail. M. [B] peut ainsi prétendre à l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis de l'article L. 1226-14 du code du travail, sans pouvoir prétendre au doublement du délai congé prévu par l'article L. 5213-9 du code du travail s'agissant d'une indemnité spécifique équivalente à une indemnité de préavis mais ne se confondant pas avec elle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-11.169
Cour de cassationSi la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. 8. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis doublée prévue par l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 30 mai 2025, 24/00515
Cour d'appelPour l'ensemble de ces raisons il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande de restitution de l'indemnité compensatrice La convention collective des industries alimentaires diverses prévoit, pour les ouvriers ayant une ancienneté similaire à celle de Monsieur [X], une période de préavis de 2 mois en cas de licenciement. En application de l'article L 5213-9 du code du travail cette durée est doublée pour les travailleurs handicapés licenciés pour inaptitude. La société CONFISERIE DU NORD indique avoir fixé cette indemnité par erreur à 3 mois de salaires puisque bien que travailleur handicapé son inaptitude est d'origine professionnelle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5213-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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