Code du travail
Article L. 5213-9 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 5213-9
En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-9
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 novembre 2022, 21/01758
Cour d'appelDe surcroît, l'employeur produit lui-même le certificat médical initial rectificatif établi par le médecin traitant de la salariée le 31 juillet 2018, visant la nomenclature des maladies professionnelles. Dès lors, Mme [U] pouvait prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail. Le jugement sera réformé sur ce point. Mme [U] peut également prétendre à l'indemnité de préavis de l'article L.5213-9 du code du travail. En effet, il est ici tiré les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement causé ouvrant droit à l'indemnité spécifique de l'article L. 1226-14 du même code. Mme [U] peut en outre prétendre à des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 20/04029
Cour d'appelL'inaptitude étant d'origine professionnelle, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [H] aurait dû percevoir l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. M. [H] bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, la durée du préavis était de trois mois. Le salaire mensuel étant de 2 066,61 euros, la société Etablissements Louis Marelli et Fils doit être condamnée à lui payer la somme de 6 199,83 euros outre 619,98 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 octobre 2022, 18/09725
Cour d'appel2/ Sur l'indemnité compensatrice et les congés payés afférents Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente, considérant y avoir droit en conséquence de la nullité du licenciement, et pouvoir bénéficier du doublement de son montant en application des dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail, précisant que la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue par la Maison départementale des personnes handicapées le 17 février 2015. En l'absence de toute nullité du licenciement, l'inexécution du préavis par le salarié inapte ne donne pas lieu à versement d'une indemnité compensatrice, en application des dispositions de l'article L.1226-4 in fine du code du travail.
Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 29 septembre 2022, 21/00018
Cour d'appel' En ce qui concerne le doublement de l'indemnité de licenciement, la somme réclamée par Mme [S] et allouée par le conseil de prud'hommes n'est pas contestée dans son montant par la SA [V] et [G]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. ' Mme [S] sollicite, en sa qualité de travailleuse handicapée, le doublement de l'indemnité de préavis, par application de l'article L 5213-9 du code du travail. Toutefois, le doublement de l'indemnité de préavis applicable aux travailleurs handicapés ne s'applique pas à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 qui n'est pas une indemnité compensatrice de préavis mais une indemnité seulement égale dans son montant à l'indemnité compensatrice de préavis.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 20/00050
Cour d'appelSur l'indemnité de préavis L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies. Il résulte de l'article L.5213-9 du code du travail que la durée du préavis est doublée pour les travailleurs handicapés, ce qui est le cas de M. [C], " sans que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de 3 mois la durée de ce préavis". En l'espèce, les parties conviennent de ce que M.[C] bénéficiait d'un préavis de trois mois.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 avril 2022, 19/01884
Cour d'appeldu travail à la somme de 8.865,01 €, M. [G] ayant été débouté de ses prétentions relatives à la reprise d'ancienneté. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, elle était exactement fixée à la somme de 3.387,90 €. M. [G] produit la reconnaissance de travailleur handicapé du 22/12/2014 et invoque, sans les citer, les dispositions de l'article L5213-9 du code du travail, qui toutefois, ne sont pas applicables à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14. Sa demande de rappel d'indemnité ne peut donc pas prospérer.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02176
Cour d'appelconcernant le montant des indemnités de rupture : L'employeur a appliqué indûment le régime des licenciements pour inaptitude d'origine non professionnelle. Il n'a pas bénéficié : des indemnités légales de licenciement doublées et de la rémunération de son préavis - concernant le préavis : Il indique que la jurisprudence est ferme sur le fait que le préavis de trois mois prévu à l'article L. 5213-9 du Code du travail : celui-ci est dû même si le salarié n'a pas communiqué à son employeur son statut de travailleur handicapé. - concernant les délégués du personnel, il argue que leur consultation a été omise puisque que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail n'était pas d'origine professionnelle.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 avril 2022, 20/00883
Cour d'appelLe licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce sens. Quant aux conséquences, M. [E] peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Il peut également prétendre à l'indemnité de préavis d'une durée de trois mois par application des dispositions de l'article L 5213-9 du code du travail puisqu'il est justifié de la notification de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il ne peut en revanche être fait droit à la demande au titre des congés payés sur préavis qui relèvent de la caisse spécifique compte tenu de la convention collective applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.972
Cour de cassation; qu'en fixant l'indemnité compensatrice de préavis à deux mois de salaire seulement, après avoir constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas le statut de travailleur handicapé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.079
Cour de cassationL'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Dès lors que le salarié licencié a été reconnu travailleur handicapé par la CADPH, il doit bénéficier de la durée du délai-congé prévue à l'article L. 5213-9 du code du travail, qui prévoit que la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée sans que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.762
Cour de cassationpour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'un inaptitude à son emploi. Il en va autrement lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant failli à son obligation de reclassement. Dans ce cas l'indemnité compensatrice de préavis est due. L'article L. 5213-9 du code du travail dispose que : « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.003
Cour de cassationle jugement doit être totalement infirmé et complété sur les demandes additionnelles ; Que M. [M], en application de l'article L 1226-14 du code du travail réclame à bon droit pour un montant exactement calculé la condamnation de l'AFPA à lui payer le solde de l'indemnité spécial de licenciement ; Qu'en revanche alors quel'article L 5213-9 du code du travail n'est pas applicable à l'indemnité spéciale de préavis prévue par l'article L 1226-14 du même code, il se trouve que M. [M] a été rempli de ses droits, ce qui commande le rejet de sa demande au titre du solde de celle-ci ; Qu'en considération de son âge, de son ancienneté de son salaire, c'est la condamnation de l'AFPA à lui payer à titre de Dommages et Intérêts la somme de 45000 ? qui remplira M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5213-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.