Code du travail
Article L. 4624-3 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 4624-3
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 4624-1 , L. 4624-2 et L. 4624-2-3 organisées après celle de mi-carrière prévue à l' article L. 4624-2-2 , est abordée lors de l'entretien professionnel mentionné à l' article L. 6315-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-3
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 octobre 2024, 23/01699
Cour d'appelIl ressort également des dispositions de l'article L.4624-7 du code du travail' que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des'articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 septembre 2024, 21/02961
Cour d'appel4624-7 du code du travail, plusieurs fois modifié, indique, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que : « I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.227
Cour de cassationEst recevable la contestation formée en vertu de l'article L. 4624-7 du code du travail portant sur la mention dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, une telle mention constituant une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 juin 2024, 23/12280
Cour d'appelConformément à l'article L.4624-7 du code du travail issu de l'article 8 de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-22.321
Cour de cassationL'article L. 4624-7, I et II, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 et que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. L'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 17 mai 2024, 23/06158
Cour d'appelne pouvait en aucun cas concerner le poste occupé par le salarié. Contrairement à ce qu'indique M.[R] page 13 de ses conclusions, le médecin du travail a forcément écarté l'hypothèse d'un aménagement ou d'une transformation du poste occupé antérieurement par le salarié, sinon il aurait rendu un avis d'aptitude avec restrictions, conformément à l'article L.4624-3 du code du travail. Il incombait donc à l'employeur de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formulait sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 mars 2024, 22/01083
Cour d'appelIl ressort de l'article L.4624-7 du code du travail que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 et que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. 24.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 8 mars 2024, 19/17641
Cour d'appelEn l'état de l'avis non contesté du médecin du travail du 25 janvier 2017 pris après étude du poste le 16 janvier 2017, déclarant Mme [C] inapte au poste actuel dans l'entreprise (mais pas inapte à tout emploi dans un autre entreprise), aucun aménagement n'était possible (sinon le médecin du travail aurait rendu un avis d'aptitude conformément à l'article L.4624-3 du code du travail) et aucune permutation n'était envisageable, l'autre poste d'employé d'entretien étant pourvu et en tout état de cause, ne pouvant correspondre à la restriction de la médecine du travail concernant les mouvements au-dessus de la ligne des épaules.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 23 février 2024, 23/01198
Cour d'appelAttendu qu'il résulte de l'article L.4624-7 du code du travail que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 janvier 2024, 23/03026
Cour d'appelL'article L.4624-7 du code du travail dispose que « le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. ». Il en résulte que le conseil de prud'hommes statuant dans sa formation de référé selon la procédure accélérée au fond était bien compétent pour statuer sur la demande de Mme [C] [X].
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 21-22.401
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, que le médecin inspecteur du travail n'est tenu de communiquer au médecin mandaté par l'employeur que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exclusion de tout autre élément porté à sa connaissance dans le cadre de l'exécution de sa mission
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 23/01538
Cour d'appelPar déclaration du 20 avril 2023, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE a formé appel de cette décision enregistrée sous le numéro RG23/02129. Dans ses dernières conclusions formées par voie électronique le 7 juin 2023, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE demande à titre liminaire de voir ordonner l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé pour défaut de notification dans le délai d'un mois. En tout état de cause et au visa des articles L. 4624-2-4, R4624-31, R4624-32 L. 4624-3, L. 4624-4, R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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