Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 29 mars 2024RG n° 22/01083
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nice · 17 janvier 2022
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par avenant au contrat de travail du 3 mars 2020, M.[N] a été affecté aux fonctions d'assistant administratif ETAM de niveau C.
- Éléments du litige : Il ressort de l'article L.4624-7 du code du travail que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 et que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
- Solution : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
123 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 120
Rôle N° RG 22/01083 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXXI
[Y] [N]
C/
S.A.R.L. ACRO'ZENITH 06
Copie exécutoire délivrée
le :29/03/2024
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 17 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00018.
APPELANT
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. ACRO'ZENITH 06, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 1er Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 14 décembre 2015 à effet au 4 janvier 2016, M. [Y] [N] a été embauché à temps complet au poste de couvreur coefficient 170 niveau 1 pour une rémunération brute mensuelle de 2 339,73 euros, par la société à responsabilité limitée (SARL) Acro'Zénith.
2. A compter de mai 2018, M. [N] a été placé en arrêt de travail en raison d'un syndrome de [T].
3. Le 5 avril 2019, il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.
4. Le 19 novembre 2019, M. [N] a été déclaré apte sous réserve pour le poste de technicien couvreur et apte pour une activité tertiaire dans un bureau dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
5. Le 21 février 2020, M. [N] a été déclaré inapte au poste de technicien couvreur et de couvreur mais apte pour une activité tertiaire dans un bureau à temps plein.
6. Par avenant au contrat de travail du 3 mars 2020, M.[N] a été affecté aux fonctions d'assistant administratif ETAM de niveau C.
7. M. [N] a été placé en arrêt maladie du 3 juin au 7 juin 2020, puis du 13 août au 30 novembre 2020.
8. Le 1er décembre 2020, M. [N] ne s'est pas présenté à l'entreprise.
9. M. [N] a informé son employeur par mail du 9 décembre suivant, qu'il percevait une pension d'invalidité depuis le 1er décembre 2020.
10. Le 22 janvier 2021, le médecin du travail a rendu l'avis suivant « « Admis à l'invalidité 2ème catégorie depuis le 01.12.2021 cette invalidité autorise la poursuite de son activité à temps partiel (temps de travail dans la limite cumulable avec sa pension d'invalidité), inaptitude définitive au poste de technicien couvreur et toute activité sur chantier, M.[N] pourrait occuper un poste de bureau, après aménagement ergonomique de poste de travail, sous réserve que les locaux soient adaptés aux personnes à mobilité réduite. Une étude de poste est à prévoir. Pourrions-nous convenir d'un rendez-vous pour échanger au sujet de ce salarié ' M.[N] sera revu dans 15 jours. ».
11. Le 5 février 2021, M. [N] a été déclaré par le médecin du travail, inapte à tous postes dans l'entreprise, y compris celui d'assistant administratif.
12. Le 11 février 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement prévu pour le 23 février 2021.
13. Le 22 février 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une contestation de l'avis d'inaptitude du 5 février 2021.
14. Le 1er mars 2021, M. [N] a été licencié pour inaptitude par la SARL Acro'zénith.
15. Par ordonnance du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- dit la procédure régulière ;
- rejeté la demande réitérée d'une mesure d'instruction au médecin inspecteur territorialement competent ;
- confirme l'avis d'inaptitude du 5 février 2021 produit par le Docteur [L] [K], médecin du travail, en ce que M. [N] est inapte à tout poste dans l'entreprise ;
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux entiers dépens ;
- ordonné a la caisse des dépôts de restituer le montant consigné de 200 euros à M. [N].
16. Le 25 janvier 2022, M. [N] a fait appel de cette décision.
17. Par arrêt du 30 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nice le 17 janvier 2022 et statuant à nouveau, ordonné une expertise et désigné à cette fin le docteur [F], médecin inspecteur du travail, remplacé ultérieurement par le docteur [R]. L'expert commis a clos ses opérations le 10 août 2023. Son rapport a été diffusé aux parties le 30 septembre 2023.
18. A l'issue de ses dernières conclusions du 3 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
- le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions.
- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé.
- infirmer l'ordonnance rendue, le 17 janvier 2022, par le conseil de prud'hommes de Nice, statuant selon la procédure accélérée au fond, en ce qu'elle a
- confirmé l'avis d'inaptitude du 5 février 2021 produit par Mme [L] [K], médecin du travail, en ce qu'il est inapte à tout poste dans l'entreprise,
- rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- l'a débouté de ses demandes,
- statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter la SARL Acro Zenith de sa demande en annulation du rapport d'expertise judiciaire du docteur [R],
- annuler l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail Ie 5 février 2021 ;
- dire qu'il était, à la date du 5 février 2021, et est apte encore aujourd'hui à exercer son poste d'employé administratif occupé en dernier lieu au sein de la société Acro'zénith;
- débouter la société Acro'zénith de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Acro'zénith aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamner la société Acro'zénith à lui verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- si la cour de céans devait prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire du docteur [R] et estimer ne pas disposer d'un éclairage médical complet,
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire, et designer tel expert qu'il plaira avec la même mission que précédemment, si ce n'est de dire, en sus de la mission initiale, s'il présentait une aptitude à son poste de travail le 5 février 2021 ;
- lui donner acte qu'il demande que le médecin du travail transmette son dossier médical au médecin-inspecteur du travail ;
- dire que le médecin du travail sera entendu par le médecin-inspecteur du travail ;
- dire que le médecin inspecteur désigné convoquera les parties qui pourront faire entendre tous sachants ;
- ordonner que la mesure d'instruction soit exécutée sous le contrôle du président d'audience ;
- fixer soit la date de l'audience à laquelle cette consultation sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée par écrit ;
- renvoyer la cause et les parties à l'audience de la cour de céans à la date qu'il plaira pour plaider après dépôt du rapport du médecin inspecteur du travail.
19. A l'issue de ses dernières conclusions du 24 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Acro'zénith demande à la cour de :
in limine litis : sur la demande de nullité du rapport d'expertise du docteur [R],
- prononcer la nullité du rapport d'expertise docteur [R] en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté,
- étant précisé que le docteur [R] a reçu M.[N] le 10/08/2023 sans qu'il n'ait pris le soin de répondre au conseil de la SARL Acro Zenith sur le maintien de cette date ou sur un éventuel report pour permettre un débat contradictoire avec l'employeur,
y ajoutant :
- si la cour devait ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
- débouter M.[N] de sa demande visant à voir ajouter à la mission initiale le point de savoir s'il présentait une aptitude à son poste de travail le 05 février 2021, l'expert n'ayant pas à se substituer à la formation de jugement,
sur le fond :
- si par extraordinaire, la cour devait considérer que ce rapport n'encourt pas la nullité, elle ne pourrait pour autant avaliser la demande de M.[N] de voir annuler l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 05 février 2021 :
en tout état de cause :
- confirmer l'ordonnance rendue le 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nice, en ce qu'elle a :
- confirmé l'avis d'inaptitude du 05 février 2021 produit par le docteur [K], médecin du travail, en ce que M.[N] était inapte à tout poste dans l'entreprise,
- rejeté la demande de M.[N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[N] aux entiers dépens,
- débouter à titre principal M.[N] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions et en particulier de ses demandes visant à voir :
- la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du docteur [R],
- annuler l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 05 février 2021,
- déclarer que M.[N] était, à la date du 05 février 2021, et est apte aujourd'hui encore à exercer son poste d'employé administratif occupé en dernier lieu au sein de l'entreprise,
- débouter la SARL Acro Zenith de l'ensemble de ses demandes,
- condamner, en outre, la SARL Acro Zenith aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamner également la SARL Acro Zenith à lui verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- reformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- statuant à nouveau sur les frais irrépétibles et les dépens,
- condamner M.[N] à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaires.
20. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 janvier 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION :
21. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
22. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert désigné par la cour a reçu le 24 juillet 2023 un courriel du conseil de la SARL Acro Zenith l'informant de son absence lors de la première réunion d'expertise. Il n'est pas justifié par l'avocat d'un motif légitime l'empêchant d'être présent ou représenté à cette réunion. Dès lors, l'expert désigné n'était pas tenu de procéder au renvoi de cette réunion expertale ni d'informer l'avocat de la SARL Acro Zenith de son refus de renvoyer cette réunion à une date ultérieure. La SARL Acro Zenith ne peut donc tirer argument de la violation du principe du contradictoire pour conclure à l'annulation du rapport d'expertise.
23. Il ressort de l'article L.4624-7 du code du travail que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 et que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
24. En l'espèce, au terme d'un rapport d'expert précis et détaillé, reprenant l'historique des compte-rendus d'hospitalisation ou de rééducation ou autres avis médicaux concernant M.[N] et après avoir procédé à l'examen de ce dernier, l'expert judiciaire a relevé que M.[N] présentait lors de son examen et en février 2021 une aptitude physique à un poste sédentaire, ses capacités intellectuelles étant intactes et que M.[N] ne pouvait tenir un poste de travail comportant la station debout, des manipulations, le port de charges et que seules des activités tertiaires pouvaient lui être proposées avec un environnement accessible au handicap.
25. La SARL Acro Zenith ne produit aux débats aucun argument de nature médicale pouvant remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire. En outre, elle ne peut tirer argument de l'impossibilité d'aménager les toilettes de l'entreprise. En effet, l'expert judiciaire mentionne clairement qu'il est envisageable de déplacer la cuvette des toilettes en installant un broyeur sanitaire. Dès lors, il conviendra de dire que les termes du présent arrêt se substitueront à l'avis du médecin du travail du 5 février 2021. En revanche, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, strictement définis par l'article L.4624-7 du code du travail, de se prononcer sur l'état actuel de M.[N]. M.[N] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
26. Enfin la SARL Acro Zenith, partie perdante qui sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et qui sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DIT qu'à la date du 5 février 2021 M.[N] présentait une aptitude physique à un poste sédentaire, ses capacités intellectuelles étant intactes et qu'il ne pouvait tenir un poste de travail comportant la station debout, des manipulations, le port de charges et que seules des activités tertiaires pouvaient lui être proposées avec un environnement accessible à son handicap ;
CONDAMNE la SARL Acro Zenith à payer à M.[N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL Acro Zenith aux dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Le Greffier Le Président
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6607b993c36bf100093a9ba6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2024.
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