Code du travail

Article L. 4624-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées100
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-3

100 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 21-22.401

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, que le médecin inspecteur du travail n'est tenu de communiquer au médecin mandaté par l'employeur que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exclusion de tout autre élément porté à sa connaissance dans le cadre de l'exécution de sa mission

50

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 23/01538

Cour d'appel

Par déclaration du 20 avril 2023, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE a formé appel de cette décision enregistrée sous le numéro RG23/02129. Dans ses dernières conclusions formées par voie électronique le 7 juin 2023, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE demande à titre liminaire de voir ordonner l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé pour défaut de notification dans le délai d'un mois. En tout état de cause et au visa des articles L. 4624-2-4, R4624-31, R4624-32 L. 4624-3, L. 4624-4, R.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-18.303

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui annule l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à son poste, alors qu'il lui appartenait de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction

Inaptitude / reclassementCassation+3
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-12.833

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant le conseil de prud'hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, celui-ci s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement. Un salarié ne peut donc contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail

53

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 octobre 2023, 23/00865

Cour d'appel

L'article L. 4624-7 du code du travail dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, lesquels sont relatifs au suivi médical des salariés, aux avis d'aptitude ou d'inaptitude, aux propositions d'aménagement, adaptation ou transformation de poste. L'article R. 4624-45 du même code précise qu'en cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnées à l'article L.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00433

Cour d'appel

pas au surplus aux prescriptions en la matière. L'article L 4624-7 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que ' si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail. II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L.

Montant détecté : 16 963 €Licenciement+18
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55

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00440

Cour d'appel

pas au surplus aux prescriptions en la matière. L'article L 4624-7 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que ' si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail. II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L.

Montant détecté : 22 458 €Licenciement+19
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.941

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur, tenu de respecter les préconisations du médecin du travail, n'avait pu se rendre responsable d'un manquement en se bornant à appliquer lesdites préconisations, ce d'autant qu'il avait tout mis en oeuvre, ainsi qu'en attestaient ses échanges nourris avec le médecin du travail et le salarié, pour lui fournir un poste compatible avec ses restrictions d'aptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-3 et L.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023, 20/00915

Cour d'appel

fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'article L.4624-7 I. du code du travail, dans sa version applicable au litige énonce que, si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.

Montant détecté : 54 058 €Licenciement+14
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58

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mars 2023, 22/13817

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.4624-7 du code du travail, « Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/08446

Cour d'appel

Le 18 octobre 2010, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle prolongé jusqu'au 15 novembre 2016. A compter du 16 novembre 2016, il a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Le 24 avril 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant 'apte avec aménagement du poste en référence aux articles L.4624-3 et L.4624-6 du code du travail: pas de port de charge ni de manutention manuelle, en évitant au maximum les efforts physiques intenses et brusques de membres supérieurs, sans utilisation des outils vibrants. En mi temps thérapeutique, pas plus de 4 heures par jour soit le matin, soit l'après-midi par rapport à ces soins. Poursuite des soins.

Montant détecté : 33 572 €Licenciement+15
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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.493

Cour de cassation

; qu'en relevant à l'appui de sa décision que le salarié soutenait qu'il était possible d'adapter son poste en limitant ses interventions au port des miroirs les plus légers, le médecin du travail ayant proscrit le port de charges lourdes supérieures à 15 kg et avait autorisé pour la position debout prolongée un seuil de 20 h par semaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 4624-3, L. 4624-6, L. 4624-7 et L. 4624-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 6. ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur soutenait que l'adaptation ou la transformation du poste de verrier occupé par M.

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