Code du travail

Article L. 435-4 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées76
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 435-4

76 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.394

Cour de cassation

; que dès lors, l'indication de l'adresse du domicile des salariés, n'a pas à y figurer ; que, par ce motif substitué, le jugement se trouve légalement justifié ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 02-60.394 (de la société Tati), tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles L. 132-7, alinéa 2, et L. 435-4 du Code du travail, la société Tati fait grief au même jugement d'avoir annulé les élections des membres du comité d'établissement des magasins Tati de Nancy, Strasbourg et Metz ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-60.909

Cour de cassation

Philippe X..., représentant d'un syndicat au comité d'établissement dénommé "Centre de médecine physique et de réadaptation" de l'association ADAPT, a été élu par ce comité en qualité de membre titulaire du comité central d'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evreux, 15 Novembre 2001) d'avoir annulé l'élection, pour des motifs énoncés au mémoire annexé et tirés des articles L. 434-2 et L. 435-4 du Code du travail et du règlement intérieur du comité d'établissement ; Mais attendu, d'abord, que le comité central d'entreprise étant composé, en application de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 01-10.239

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ; et, en application de l'article L. 435-4 du même Code, l'ordre du jour du comité central d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.989

Cour de cassation

; qu'en énonçant que la désignation le 12 juillet 1993 par la CGT d'un représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Onet propreté était sans incidence sur la permanence du mandat de délégué syndical au comité central d'entreprise de M. X... , la cour d'appel, qui a persisté à confondre les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité central d'entreprise, a violé l'article L. 435-4, dernier alinéa, du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 435-5 du Code du travail tel qu'interprété à la lumière de la directive 77/187 CEE du 14 février 1977 qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au 2 alinéa de l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.629

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, qui constate que l'article 15 de la Convention collective nationale des banques va au-delà des prescriptions de l'article L. 435-4 du Code du travail en prévoyant que les membres suppléants du comité central d'entreprise ont voix délibérative avec les mêmes prérogatives que les titulaires, ne méconnaît pas les dispositions de ce texte en décidant que seuls les membres titulaires du comité d'entreprise peuvent faire partie de la délégation au comité central d'entreprise conformément au protocole préélectoral unanime qui se borne à faire application de la loi.

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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-60.431

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 435-4, alinéa 1er, du Code du travail que le comité d'établissement procède à l'élection des délégués au comité central d'entreprise parmi ses membres. Le salarié qui a été élu membre du comité d'établisssement dans le premier collège peut être délégué au comité central même s'il a changé de catégorie professionnelle.

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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-60.353

Cour de cassation

Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ups France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Élections professionnellesCassation+2
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-60.558

Cour de cassation

ampliatif constitue une simple erreur matérielle qui n'a pas porté préjudice aux défendeurs, enfin que le mémoire a été communiqué au syndicat à l'adresse indiquée sur le jugement par son représentant et que le syndicat en a eu connaissance ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation : Vu les articles L. 133-2 et L.

Discrimination syndicaleCassation+3
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.366

Cour de cassation

; que dès lors, en retenant que le SNPL-IT n'avait pas encore été reconnu représentatif dans d'autres établissements conventionnellement ou judiciairement, au lieu de rechercher si les critères d'une telle représentativité étaient réunis à la date de la désignation de M. X... comme représentant syndical au comité central d'entreprise, le tribunal a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.256

Cour de cassation

et de leur personnel, ne regroupaient pas des salariés ayant des intérêts communs, travaillant sous la direction unique d'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 435-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 435-4, alinéa 4, du Code du travail, "dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

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