Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.629

Arrêt du 7 mai 2002Pourvoi n° 01-60.629

Publié au BulletinÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la Fédération française des syndicats CFDT et sociétés financières fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation des élections des membres du Comité central d'entreprise du Crédit commercial de France s'étant déroulées entre le 18 et le 20 décembre 2000.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté que l'article 15 de la convention collective nationale des banques allait au delà des prescriptions de l'article L. 435-4 du Code du travail en prévoyant que les membres suppléants du comité central d'entreprise avaient voix délibérative avec les mêmes prérogatives que les titulaires, n'a pas méconnu les dispositions de ce texte en décidant que seuls les membres titulaires du comité d'entreprise peuvent faire partie de la délégation au comité central d'entreprise, conformément au protocole préélectoral unanime qui se borne à faire application de la loi; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la Fédération française des syndicats CFDT et sociétés financières fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation des élections des membres du Comité central d'entreprise du Crédit commercial de France s'étant déroulées entre le 18 et le 20 décembre 2000, alors, selon le moyen,

1° que l'article 15 de la convention collective de la Banque ne contient aucune disposition excluant l'éligibilité des membres suppléants des comités d'établissements aux postes de suppléants au comité central d'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 15 de la convention collective de Banque ;

2° que, comme l'avait souligné la Fédération dans ses conclusions, lorsqu'une disposition conventionnelle est plus avantageuse que la loi, il convient d'appliquer la disposition conventionnelle sans amputer les règles légales de leurs effets juridiques ; que la convention collective prévoyait bien l'existence d'élus titulaires et suppléants et que les suppléants sont normalement les suppléants ; qu'en écartant cette argumentation, le tribunal a violé l'article L. 435-4 du Code du travail ;

3° que le protocole du 18 octobre 2000 n'avait pas été signé par le CCF ; qu'en appliquant néanmoins ce protocole, le tribunal a violé l'article L. 435-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

4° que le tribunal a relevé lui-même que " les parties ont constaté l'impossibilité de parvenir à un accord unanime sur l'ensemble des points, elles ont convenu de mettre un terme à la négociation... " ; qu'en appliquant néanmoins ledit protocole, le tribunal a violé l'article L. 435-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

5° que la fédération CFDT avait notamment souligné dans ses conclusions qu'un accord préélectoral ne pouvait décider de l'éligibilité au comité central d'entreprise puisque l'accord ne pouvait porter que sur le nombre d'établissements distincts, sur la répartition des sièges entre les établissements et sur le nombre total des membres du comité central d'entreprise ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, le tribunal a violé l'article 485 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté que l'article 15 de la convention collective nationale des banques allait au delà des prescriptions de l'article L. 435-4 du Code du travail en prévoyant que les membres suppléants du comité central d'entreprise avaient voix délibérative avec les mêmes prérogatives que les titulaires, n'a pas méconnu les dispositions de ce texte en décidant que seuls les membres titulaires du comité d'entreprise peuvent faire partie de la délégation au comité central d'entreprise, conformément au protocole préélectoral unanime qui se borne à faire application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a89ba5988459c52f4a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a89ba5988459c52f4a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.