Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.629
Arrêt du 7 mai 2002Pourvoi n° 01-60.629
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la Fédération française des syndicats CFDT et sociétés financières fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation des élections des membres du Comité central d'entreprise du Crédit commercial de France s'étant déroulées entre le 18 et le 20 décembre 2000.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté que l'article 15 de la convention collective nationale des banques allait au delà des prescriptions de l'article L. 435-4 du Code du travail en prévoyant que les membres suppléants du comité central d'entreprise avaient voix délibérative avec les mêmes prérogatives que les titulaires, n'a pas méconnu les dispositions de ce texte en décidant que seuls les membres titulaires du comité d'entreprise peuvent faire partie de la délégation au comité central d'entreprise, conformément au protocole préélectoral unanime qui se borne à faire application de la loi; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que la Fédération française des syndicats CFDT et sociétés financières fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation des élections des membres du Comité central d'entreprise du Crédit commercial de France s'étant déroulées entre le 18 et le 20 décembre 2000, alors, selon le moyen,
1° que l'article 15 de la convention collective de la Banque ne contient aucune disposition excluant l'éligibilité des membres suppléants des comités d'établissements aux postes de suppléants au comité central d'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 15 de la convention collective de Banque ;
2° que, comme l'avait souligné la Fédération dans ses conclusions, lorsqu'une disposition conventionnelle est plus avantageuse que la loi, il convient d'appliquer la disposition conventionnelle sans amputer les règles légales de leurs effets juridiques ; que la convention collective prévoyait bien l'existence d'élus titulaires et suppléants et que les suppléants sont normalement les suppléants ; qu'en écartant cette argumentation, le tribunal a violé l'article L. 435-4 du Code du travail ;
3° que le protocole du 18 octobre 2000 n'avait pas été signé par le CCF ; qu'en appliquant néanmoins ce protocole, le tribunal a violé l'article L. 435-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
4° que le tribunal a relevé lui-même que " les parties ont constaté l'impossibilité de parvenir à un accord unanime sur l'ensemble des points, elles ont convenu de mettre un terme à la négociation... " ; qu'en appliquant néanmoins ledit protocole, le tribunal a violé l'article L. 435-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
5° que la fédération CFDT avait notamment souligné dans ses conclusions qu'un accord préélectoral ne pouvait décider de l'éligibilité au comité central d'entreprise puisque l'accord ne pouvait porter que sur le nombre d'établissements distincts, sur la répartition des sièges entre les établissements et sur le nombre total des membres du comité central d'entreprise ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, le tribunal a violé l'article 485 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté que l'article 15 de la convention collective nationale des banques allait au delà des prescriptions de l'article L. 435-4 du Code du travail en prévoyant que les membres suppléants du comité central d'entreprise avaient voix délibérative avec les mêmes prérogatives que les titulaires, n'a pas méconnu les dispositions de ce texte en décidant que seuls les membres titulaires du comité d'entreprise peuvent faire partie de la délégation au comité central d'entreprise, conformément au protocole préélectoral unanime qui se borne à faire application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a89ba5988459c52f4a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a89ba5988459c52f4a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2002.
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