Code du travail
Article L. 435-4 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 435-4
Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire.
Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 433-2 ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
En outre, dans les entreprises qui, sans répondre aux conditions posées à l'alinéa précédent, comportent plusieurs établissements distincts groupant ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie prévue à l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à ladite catégorie.
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.
Dans ce dernier cas, la décision administrative, même si elle intervient alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, doit être mise à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles.
Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise. Il peut, en outre, tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
Le comité central d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant. Il est procédé, par le comité central d'entreprise, à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire ; il est communiqué aux membres au moins huit jours avant la date de la séance.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus desdits comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 435-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.405
Cour de cassation1 / la société Casino France qui a plus de deux mille établissements sur le territoire national, étant une entreprise de plus de cinquante salariés, composée d'établissements multiples de plus et de moins de cinquante salariés, il lui appartenait soit de conclure un accord avec l'ensemble des organisations syndicales ouvrières soit de saisir le Directeur départemental du travail afin de déterminer notamment le nombre d'établissements distincts conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.371
Cour de cassationLes dispositions d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, qui fixe les règles relatives à l'électorat pour les élections des membres du comité central d'entreprise, ont une nature électorale. Un tel accord, même unanime, ne peut priver les élus des comités d'établissement du droit d'élire, pour chaque établissement parmi ses membres, les délégués titulaires et suppléants du comité central d'entreprise. L'organisation syndicale représentative au niveau d'un établissement qui dispose d'au moins un élu, et donc d'un électeur aux élections du comité central d'entreprise, a intérêt a contester la régularité des opérations électorales de ce comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.317
Cour de cassation; que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés font encore grief au jugement d'avoir validé la désignation de M. Z... en qualité de représentant au futur comité central d'entreprise de cette unité économique et sociale, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.318
Cour de cassationMais attendu que le pourvoi formé contre le jugement n° 130 du 7 mai 1997 a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation de ce jour ; que le moyen s'en trouve dépourvu de portée ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Carbone Savoie SAS fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 96-60.455
Cour de cassationLes délégués du comité central d'entreprise sont des représentants du personnel qui doivent être élus au scrutin secret sous enveloppe. En l'absence d'accord unanime du collège électoral, le scrutin est uninominal, majoritaire à un tour, le plus âgé des candidats étant proclamé élu en cas de partage des voix (arrêts nos 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 97-60.304
Cour de cassationLes délégués du comité central d'entreprise sont des représentants du personnel qui doivent être élus au scrutin secret sous enveloppe. En l'absence d'accord unanime du collège électoral, le scrutin est uninominal, majoritaire à un tour, le plus âgé des candidats étant proclamé élu en cas de partage des voix (arrêts nos 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.044
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 96-60.255
Cour de cassationSur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Chapelle Darblay, de Mme A... et de M. E..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CGT Chapelle Darblay Grand-Couronne et de MM. G..., B... et F..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-14.230
Cour de cassationL'annexe III, B-2°, de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, qui prévoit une répartition des sièges au comité central d'entreprise, entre les organisations syndicales et les non-syndiqués, proportionnelle au nombre de sièges obtenus au sein des établissements, énonce, tout en prévoyant le cas particulier des résultats identiques, un principe général d'attribution des sièges restants. Dès lors, une cour d'appel, faisant application de ce texte, a pu décider que les sièges restants seraient attribués à l'organisation syndicale ou aux non-syndiqués ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections de l'ensemble des comités d'établissement dans le collège considéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.568
Cour de cassationLe juge d'instance, qui a constaté qu'un accord préélectoral pour les élections au comité central d'entreprise, pris en application de décisions du directeur départemental du Travail, est applicable en la cause, ne peut modifier la répartition des sièges entre les établissements prévue par celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.504
Cour de cassationsuccursales, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 14 décembre 1993), a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, au motif que le litige ne ressortit pas au contentieux électoral régi par l'article L. 412-15 du Code du travail, et qu'il relève d'une part de la compétence de l'inspection du travail, et d'autre part de celle dévolue par l'article L. 435-4, alinéas 4 et 5 du même code au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.354
Cour de cassationviolé les articles 3, 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise pouvant désigner un représentant au comité d'entreprise et un représentant au comité central, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 435-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.