Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.568

Arrêt du 28 novembre 1995Pourvoi n° 94-60.568

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le juge d'instance, qui a constaté qu'un accord préélectoral pour les élections au comité central d'entreprise, pris en application de décisions du directeur départemental du Travail, est applicable en la cause, ne peut modifier la répartition des sièges entre les établissements prévue par celui-ci.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 435-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour modifier les résultats des élections au comité central d'entreprise qui ont eu lieu le 17 octobre 1994 au sein de la société Chapelle Darblay et proclamer élus deux salariés d'un seul des deux établissements de l'entreprise aux lieu et place d'un salarié de chacun de ces établissements, le tribunal d'instance a décidé que les dispositions du protocole préélectoral du 26 octobre 1992, qui précisent que si le deuxième collège est représenté par un titulaire sur l'un des deux sites, le troisième collège sera représenté par un titulaire sur l'autre site, sont de nature à supprimer l'aléa minimum nécessaire dans toute élection et ce, à raison de l'obligation prévue à l'article L. 435-4 du Code du travail, d'assurer la représentation du troisième collège au comité central d'entreprise ; que l'application de cette disposition est conditionnée de manière implicite par l'existence d'un candidat titulaire dans le troisième collège dans chacun des deux comités d'établissement concernés ou, pour le moins, par l'existence d'un candidat titulaire du troisième collège au sein du comité d'établissement qui n'a pas eu d'élu dans le deuxième collège par application du scrutin majoritaire ; qu'à défaut cette clause doit être purement et simplement écartée ;

Attendu, cependant, que le juge, qui avait constaté que l'accord préélectoral du 26 octobre 1992, pris en application des décisions du directeur départemental du Travail des 23 mars et 2 septembre 1992, était applicable en la cause, ne pouvait modifier la répartition des sièges entre les établissements prévue par celui-ci ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1799ba5988459c5241c

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