Code du travail
Article L. 435-4 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 435-4
Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire.
Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 433-2 ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
En outre, dans les entreprises qui, sans répondre aux conditions posées à l'alinéa précédent, comportent plusieurs établissements distincts groupant ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie prévue à l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à ladite catégorie.
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.
Dans ce dernier cas, la décision administrative, même si elle intervient alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, doit être mise à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles.
Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise. Il peut, en outre, tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
Le comité central d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant. Il est procédé, par le comité central d'entreprise, à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire ; il est communiqué aux membres au moins huit jours avant la date de la séance.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus desdits comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 435-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.281
Cour de cassationA défaut d'accord, l'élection au comité d'entreprise a lieu au scrutin majoritaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.017
Cour de cassation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français dite Société du cheval français, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-15, L. 435-4 et R. 435-1 du Code du travail ; Attendu que la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexesForce ouvrière (FGTA-FO) a, par lettre du 27 mai 1983, désigné M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.275
Cour de cassation; que la fédération Fédéchimie FO, estimant que cette désignation relevait de sa compétence, a nommé, le 28 janvier 1992, M. Y... pour occuper ces mêmes fonctions ; Attendu que la Fédéchimie FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy, 31 mars 1992) d'avoir annulé la désignation de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une fédération de syndicats, qui est une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 435-4, alinéa 9, du Code du travail, est en droit de désigner le représentant syndical au comité central d'entreprise de son choix ; que pour annuler la désignation, par la Fédéchimie FO, de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.359
Cour de cassationdes banques et des sociétés financières de la région parisienne (CFDT), de Mme Z... et M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.360
Cour de cassationdes banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.384
Cour de cassationpersonnel des banques et sociétés financières de la région parisienne CFDT et de MM. X... et Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.293
Cour de cassationparisienne, Parisien CFTC des Banques et de la Chambre Syndicale F0 des Employés et Cadres du Crédit, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Sociétéénérale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 92-60.043
Cour de cassationKessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. F... de son désistement en tant qu'il est dirigé contre la Sociétéénérale, le SNB, le Syndicat CGT-FO des employés de banque de la région parisienne, des syndicats CGT et CFTC du personnel de la Société générale ; Sur le moyen unique : Attendu que par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.257
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT, de MM. A... et C... et de Mme E..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.358
Cour de cassationdes Banques et des Sociétés Financières de la Région parisienne CFDT, de M. X..., de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Sociétéénérale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-60.214
Cour de cassationUn tribunal d'instance décide exactement qu'un syndicat peut désigner comme délégué syndical central, un délégué syndical d'établissement, peu important que celui-ci soit l'unique délégué dont dispose le syndicat dans l'entreprise dès lors qu'il est satisfait aux autres conditions fixées par l'article L. 412-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 90-60.316
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, loin d'admettre le Syndicat Démocratique Chausson au rang des organisations représentatives, la Direction des Usines Chausson, regroupant 4 établissements et non 3, n'a ni pris part aux votes désignant M. X..., au bénéfice de l'âge ou M. G..., ce qu'excluait l'article L.
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