Code du travail

Article L. 435-4 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées76
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 435-4

76 décisions
50

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.017

Cour de cassation

, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français dite Société du cheval français, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-15, L. 435-4 et R. 435-1 du Code du travail ; Attendu que la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexesForce ouvrière (FGTA-FO) a, par lettre du 27 mai 1983, désigné M.

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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.275

Cour de cassation

; que la fédération Fédéchimie FO, estimant que cette désignation relevait de sa compétence, a nommé, le 28 janvier 1992, M. Y... pour occuper ces mêmes fonctions ; Attendu que la Fédéchimie FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy, 31 mars 1992) d'avoir annulé la désignation de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une fédération de syndicats, qui est une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 435-4, alinéa 9, du Code du travail, est en droit de désigner le représentant syndical au comité central d'entreprise de son choix ; que pour annuler la désignation, par la Fédéchimie FO, de M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.359

Cour de cassation

des banques et des sociétés financières de la région parisienne (CFDT), de Mme Z... et M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.360

Cour de cassation

des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.384

Cour de cassation

personnel des banques et sociétés financières de la région parisienne CFDT et de MM. X... et Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.293

Cour de cassation

parisienne, Parisien CFTC des Banques et de la Chambre Syndicale F0 des Employés et Cadres du Crédit, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Sociétéénérale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 92-60.043

Cour de cassation

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. F... de son désistement en tant qu'il est dirigé contre la Sociétéénérale, le SNB, le Syndicat CGT-FO des employés de banque de la région parisienne, des syndicats CGT et CFTC du personnel de la Société générale ; Sur le moyen unique : Attendu que par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L.

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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.257

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT, de MM. A... et C... et de Mme E..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.358

Cour de cassation

des Banques et des Sociétés Financières de la Région parisienne CFDT, de M. X..., de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Sociétéénérale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 90-60.316

Cour de cassation

; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, loin d'admettre le Syndicat Démocratique Chausson au rang des organisations représentatives, la Direction des Usines Chausson, regroupant 4 établissements et non 3, n'a ni pris part aux votes désignant M. X..., au bénéfice de l'âge ou M. G..., ce qu'excluait l'article L.

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