Code du travail

Article L. 435-4 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées76
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 435-4

76 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.478

Cour de cassation

4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'à défaut d'accord entre employeur et organisations syndicales, l'appréciation de l'existence d'un établissement distinct", est de la compétence exclusive du directeur départemental du travail ; qu'en donnant lui-même cette qualité à la FRMJC Champagne-Ardennes, le tribunal a violé l'article L.

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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 88-60.725

Cour de cassation

syndicales mais de l'absence d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; qu'ayant constaté l'existence d'un protocole d'accord électoral ratifié par la CFDT et par FO, le tribunal qui a estimé que les élections étaient irrégulières sans l'intervention du directeur départemental du travail, a violé l'article L. 435-4 du Code du travail ; alors enfin, que la compétence du directeur départemental du travail ne dépend pas de l'absence d'accord entre elles et le chef d'entreprise ; qu'en prononçant l'annulation de l'élection aux motifs qu'il n'y avait pas eu d'accord entre tous les syndicats, le tribunal a violé l'article L.

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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 87-60.370

Cour de cassation

C..., Bonnet, Mme Y..., Mme I..., Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association du Groupe Malakoff, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 88-60.141

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cogema, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.141 à 88-60.143 ; Sur les moyens réunis des pourvois, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 435-4 du Code du travail et du manque de base légale : Attendu que le comité d'établissement de la division minière de Vendée de la Compagnie Générale des Matières Nucléaires (COGEMA) ayant procédé à l'élection de ses délégués au comité central d'entreprise, un premier tour de scrutin a, sur 10 votants, donné 5 voix à M. Y..., 3 voix à M. A... et 2 voix à M. B... ; qu'au second tour de scrutin MM. Y... et A...

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 88-60.523

Cour de cassation

le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la CSL-SIAP, de MM. X... René, Jacques Z... et de la Fédération des banques et des assurances et connexes CSL, de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-2 et L. 435-4 du Code du travail ; Attendu que la Société Générale a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à obtenir l'annulation des mandats de M. X... comme représentant syndical "CSL-SIAP" au comité central d'entreprise et de M. A...

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 87-60.248

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 435-6 du Code du travail, applicable à la composition du comité central d'entreprise, " les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ".

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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-60.508

Cour de cassation

Caractérise les éléments constitutifs de l'unité économique et sociale le tribunal qui retient que des sociétés avaient, en concourant à la création et à la diffusion d'un journal et de ses titres annexes, des activités complémentaires, présentaient une unité de direction en ce sens que les mêmes personnes se retrouvaient aux postes de direction et, enfin, que leur personnel était soumis aux mêmes conventions collectives et était interchangeable sans modification du contrat de travail.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1986, 85-60.527

Cour de cassation

Dès lors qu'il résultait des constatations d'un jugement que, du fait des fusions intervenues, un syndicat, qui était aux droits des syndicats auxquels il avait succédé, se trouvait représentatif dans l'entreprise et qu'un salarié était devenu le représentant de celui-là dans un comité d'établissement, se trouve légalement justifiée la décision d'un tribunal qui n'ayant pas été saisi d'une contestation de la désignation de ce salarié dans le comité d'établissement a validé sa désignation au comité central d'entreprise.

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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1985, 84-60.913

Cour de cassation

L'alinéa 1er de l'article L 435-4 du Code du travail, qui fixe la composition du comité central d'entreprise, ne précise pas selon quel mode de scrutin il est élu et les articles L 433-10 et R 433-3 du même code, qui concernent uniquement, l'élection des comités d'entreprise et des comités d'établissement, ne sont pas applicables à celles du comité central d'entreprise.

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