Code du travail
Article L. 435-4 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 435-4
Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire.
Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 433-2 ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
En outre, dans les entreprises qui, sans répondre aux conditions posées à l'alinéa précédent, comportent plusieurs établissements distincts groupant ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie prévue à l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à ladite catégorie.
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.
Dans ce dernier cas, la décision administrative, même si elle intervient alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, doit être mise à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles.
Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise. Il peut, en outre, tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
Le comité central d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant. Il est procédé, par le comité central d'entreprise, à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire ; il est communiqué aux membres au moins huit jours avant la date de la séance.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus desdits comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 435-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.478
Cour de cassation4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'à défaut d'accord entre employeur et organisations syndicales, l'appréciation de l'existence d'un établissement distinct", est de la compétence exclusive du directeur départemental du travail ; qu'en donnant lui-même cette qualité à la FRMJC Champagne-Ardennes, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 88-60.725
Cour de cassationsyndicales mais de l'absence d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; qu'ayant constaté l'existence d'un protocole d'accord électoral ratifié par la CFDT et par FO, le tribunal qui a estimé que les élections étaient irrégulières sans l'intervention du directeur départemental du travail, a violé l'article L. 435-4 du Code du travail ; alors enfin, que la compétence du directeur départemental du travail ne dépend pas de l'absence d'accord entre elles et le chef d'entreprise ; qu'en prononçant l'annulation de l'élection aux motifs qu'il n'y avait pas eu d'accord entre tous les syndicats, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 87-60.370
Cour de cassationC..., Bonnet, Mme Y..., Mme I..., Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association du Groupe Malakoff, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-60.542
Cour de cassationLe salarié d'une société, mis à la disposition d'une autre, ne peut être désigné comme représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la première où il a cessé de travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 88-60.141
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cogema, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.141 à 88-60.143 ; Sur les moyens réunis des pourvois, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 435-4 du Code du travail et du manque de base légale : Attendu que le comité d'établissement de la division minière de Vendée de la Compagnie Générale des Matières Nucléaires (COGEMA) ayant procédé à l'élection de ses délégués au comité central d'entreprise, un premier tour de scrutin a, sur 10 votants, donné 5 voix à M. Y..., 3 voix à M. A... et 2 voix à M. B... ; qu'au second tour de scrutin MM. Y... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 88-60.523
Cour de cassationle conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la CSL-SIAP, de MM. X... René, Jacques Z... et de la Fédération des banques et des assurances et connexes CSL, de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-2 et L. 435-4 du Code du travail ; Attendu que la Société Générale a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à obtenir l'annulation des mandats de M. X... comme représentant syndical "CSL-SIAP" au comité central d'entreprise et de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 87-60.248
Cour de cassationAux termes de l'article L. 435-6 du Code du travail, applicable à la composition du comité central d'entreprise, " les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-60.508
Cour de cassationCaractérise les éléments constitutifs de l'unité économique et sociale le tribunal qui retient que des sociétés avaient, en concourant à la création et à la diffusion d'un journal et de ses titres annexes, des activités complémentaires, présentaient une unité de direction en ce sens que les mêmes personnes se retrouvaient aux postes de direction et, enfin, que leur personnel était soumis aux mêmes conventions collectives et était interchangeable sans modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.461
Cour de cassationUne décision administrative instituant un comité d'entreprise ayant été annulée et remplacée par une décision ministérielle créant deux comités d'établissement distincts, cette dernière s'impose au juge judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1986, 85-60.527
Cour de cassationDès lors qu'il résultait des constatations d'un jugement que, du fait des fusions intervenues, un syndicat, qui était aux droits des syndicats auxquels il avait succédé, se trouvait représentatif dans l'entreprise et qu'un salarié était devenu le représentant de celui-là dans un comité d'établissement, se trouve légalement justifiée la décision d'un tribunal qui n'ayant pas été saisi d'une contestation de la désignation de ce salarié dans le comité d'établissement a validé sa désignation au comité central d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1985, 84-60.913
Cour de cassationL'alinéa 1er de l'article L 435-4 du Code du travail, qui fixe la composition du comité central d'entreprise, ne précise pas selon quel mode de scrutin il est élu et les articles L 433-10 et R 433-3 du même code, qui concernent uniquement, l'élection des comités d'entreprise et des comités d'établissement, ne sont pas applicables à celles du comité central d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 84-60.630
Cour de cassationLe moyen qui critique non la décision attaquée, mais sa notification, est irrecevable, par application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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