Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.542

Arrêt du 4 juillet 1989Pourvoi n° 88-60.542

Publié au BulletinContrat de travailCSE / représentants du personnel
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'intéressé fait grief au jugement d'avoir annulé son élection comme représentant du comité d'établissement de la SA au comité central d'entreprise et comme membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SA.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a, d'une part, décidé à juste titre, que M. X. ne pouvait être élu comme représentant du comité d'établissement au comité central d'entreprise puisque son élection au comité d'établissement avait été annulée; qu'il a, d'autre part, exactement énoncé que l'intéressé qui avait cessé de travailler au service de la SA ne pouvait être désigné comme représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cette société; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 435-4 et L. 236-5 du Code du travail: Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 7 juin 1988), que M. X., salarié de la société anonyme La Roche aux Fées (SA) a été mis à la disposition de la société en nom collectif Chambourcy-La Roche aux Fées (SNC) où il travaille d'une manière permanente et exclusive.

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 435-4 et L. 236-5 du Code du travail :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 7 juin 1988), que M. X..., salarié de la société anonyme La Roche aux Fées (SA) a été mis à la disposition de la société en nom collectif Chambourcy-La Roche aux Fées (SNC) où il travaille d'une manière permanente et exclusive ;

Attendu que l'intéressé fait grief au jugement d'avoir annulé son élection comme représentant du comité d'établissement de la SA au comité central d'entreprise et comme membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SA, alors qu'étant toujours lié par un contrat de travail avec celle-ci il était éligible à ces deux organismes ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a, d'une part, décidé à juste titre, que M. X... ne pouvait être élu comme représentant du comité d'établissement au comité central d'entreprise puisque son élection au comité d'établissement avait été annulée ; qu'il a, d'autre part, exactement énoncé que l'intéressé qui avait cessé de travailler au service de la SA ne pouvait être désigné comme représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cette société ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b12f9ba5988459c515bd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12f9ba5988459c515bd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.