Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.353

Arrêt du 15 janvier 2002Pourvoi n° 00-60.353

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société UPS France, dont le siège est ...,

en cassation du jugement n° 42 rendu le 26 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), au profit :

1 / de la fédération Nationale des Transports Force Ouvrière-UNCP, dont le siège est ...,

2 / de la fédération Nationale de Transports et de l'Equipement CFDT, dont le siège est 2, cours des Primevères, 77720 Mormant,

3 / de la fédération Nationale des Syndicats des Transports CGT, dont le siège est ...,

4 / de M. Ali X..., demeurant Résidence Saint Clair ...,

5 / de la fédération Générale CFTC des Transports, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ups France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 435-4 du Code du travail ;

Attendu que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central choisi soit parmi les représentants de cette organisation au comité d'établissement, soit parmi les membres de ce comité ;

Attendu que par requête en date du 27 juin 2000, la société United Parcel Service (UPS) France a saisi le tribunal d'instance en contestation de la désignation en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de M. Ali X... par la Fédération Nationale des Transports Force ouvrière UNCP par courrier en date du 14 juin 2000 ;

Attendu que pour rejeter la contestation de la société UPS France le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il ressort des éléments du débat que l'UNCP-FO a désigné en qualité de seul délégué syndical central par lettre du 14 février 1997 M. X... et que par la suite celui-ci a été convoqué aux réunions du comité central d'entreprise sans mention particulière ou encore en sa simple qualité de délégué syndical central à partir de novembre 1998 ;

Qu'en statuant ainsi sans vérifier que l'intéressé présentait les qualités exigées par l'article L 435-4 du Code du travail le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372407cd5801467741157e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372407cd5801467741157e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.