Code du travail

Article L. 435-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées76
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 435-4

76 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.119

Cour de cassation

Le caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à ce que les avantages minimaux qu'elles instaurent soient accrus ou que des avantages non prévus soient institués par voie conventionnelle. Il en résulte que le nombre des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise fixé, sauf accord, par les articles D. 435-1 et D. 435-2 du code du travail, peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l'importance numérique de l'effectif de chacun des établissements conformément à la référence choisie par les parties.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.019

Cour de cassation

, par convention, au plafonnement distinct que l'article D. 435-2, également violé, impose au sein de chaque établissement ; 4 / que le chapitre 5 du livre IV du code du travail, qui détermine les règles applicables au comité central d'entreprise, ne prévoit aucune faculté de dérogation et que, dès lors, sont d'ordre public les dispositions de l'article L. 435-4 qui imposent que le nombre des élus de chaque établissement soit "fixé" par voie réglementaire et que le nombre total des membres nombre total des membres titulaires "ne puisse excéder un maximum également fixé par voie réglementaire", de sorte que le juge d'instance, qui admet la possibilité pour les parties de "déroger aux maxima légaux", en vertu de l'article D.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.142

Cour de cassation

435-2, également violé, impose de façon autonome pour chaque établissement quel que soit le nombre total, conventionnel ou non des membres du comité central d'entreprise ; 4 / qu'enfin, plus subsidiairement encore, que le chapitre 5 du livre IV du code du travail, qui détermine les règles applicables au comité central d'entreprise, ne prévoit aucune faculté de dérogation et que, dès lors, sont d'ordre public les dispositions de l'article L. 435-4 qui imposent que le nombre total des membres titulaires "ne puisse excéder un maximum également fixé par voie réglementaire", de sorte que le juge d'instance, qui admet la possibilité pour les parties de "déroger aux maxima légaux", en vertu de l'article D.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-19.845

Cour de cassation

Attendu que le syndicat CFTC-CSFV fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2004) d'avoir confirmé un jugement qui l'avait débouté de cette demande, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4-1 du code du travail et 1131 du code civil, et d'une violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 435-4, L. 434-3, L. 321-4 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 04-41.956

Cour de cassation

de la procédure de consultation des représentants du personnel alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a, ni visé, ni analysé, les pièces d'où il serait résulté que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise n'avait pas été arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité (manque de base légale au regard des articles L. 435-4 et L. 122-14-4 du Code du travail) ; 2 / que les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, sont tenus de consulter le comité d'entreprise en le réunissant deux fois ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à énoncer que "certaines réunions" du comité d'entreprise avaient été irrégulières, sans préciser si au moins deux réunions n'avaient pas été régulières (manque de base légale au regard des articles L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.323

Cour de cassation

Selon l'article L. 435-4 du Code du travail, une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, ne pouvant désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité d'entreprise, lorsqu'une organisation syndicale a déjà désigné un représentant au comité qui ne peut être révoqué que par elle, une autre organisation affiliée à la même centrale syndicale ne peut en désigner un second.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.294

Cour de cassation

, qu'à défaut d'accord unanime, les membres du comité central d'entreprise doivent être élus, conformément au droit commun, au scrutin uninominal majoritaire à un tour ; qu'est donc irrégulier un vote organisé successivement et séparément pour chacun des sièges à pourvoir ; qu'en validant une telle procédure de vote, le tribunal d'instance a violé l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-60.321

Cour de cassation

Attendu que le Syndicat martiniquais des banques et établissements financiers (SMBEF) a désigné M. Gustave X... comme représentant syndical au comité central d'entreprise de la BRED, entreprise ayant un établissement en Martinique ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 6 février 2002) d'avoir annulé la désignation de M. X... pour les motifs pris des articles L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-60.143

Cour de cassation

'établissement plutôt que de rechercher si le salarié qui travaillait au magasin de Bègles comprenant moins de cinquante salariés, ne devait pas être désigné au sein d'un autre magasin comprenant plus de cinquante salariés, le tribunal a violé par refus d'application l'article L. 412-11 du Code du travail, et par fausse application, les articles L. 433-2 et L.

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