Code du travail
Article L. 435-4 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 435-4
Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire.
Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 433-2 ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
En outre, dans les entreprises qui, sans répondre aux conditions posées à l'alinéa précédent, comportent plusieurs établissements distincts groupant ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie prévue à l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à ladite catégorie.
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.
Dans ce dernier cas, la décision administrative, même si elle intervient alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, doit être mise à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles.
Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise. Il peut, en outre, tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
Le comité central d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant. Il est procédé, par le comité central d'entreprise, à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire ; il est communiqué aux membres au moins huit jours avant la date de la séance.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus desdits comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 435-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.119
Cour de cassationLe caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à ce que les avantages minimaux qu'elles instaurent soient accrus ou que des avantages non prévus soient institués par voie conventionnelle. Il en résulte que le nombre des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise fixé, sauf accord, par les articles D. 435-1 et D. 435-2 du code du travail, peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l'importance numérique de l'effectif de chacun des établissements conformément à la référence choisie par les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.019
Cour de cassation, par convention, au plafonnement distinct que l'article D. 435-2, également violé, impose au sein de chaque établissement ; 4 / que le chapitre 5 du livre IV du code du travail, qui détermine les règles applicables au comité central d'entreprise, ne prévoit aucune faculté de dérogation et que, dès lors, sont d'ordre public les dispositions de l'article L. 435-4 qui imposent que le nombre des élus de chaque établissement soit "fixé" par voie réglementaire et que le nombre total des membres nombre total des membres titulaires "ne puisse excéder un maximum également fixé par voie réglementaire", de sorte que le juge d'instance, qui admet la possibilité pour les parties de "déroger aux maxima légaux", en vertu de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.142
Cour de cassation435-2, également violé, impose de façon autonome pour chaque établissement quel que soit le nombre total, conventionnel ou non des membres du comité central d'entreprise ; 4 / qu'enfin, plus subsidiairement encore, que le chapitre 5 du livre IV du code du travail, qui détermine les règles applicables au comité central d'entreprise, ne prévoit aucune faculté de dérogation et que, dès lors, sont d'ordre public les dispositions de l'article L. 435-4 qui imposent que le nombre total des membres titulaires "ne puisse excéder un maximum également fixé par voie réglementaire", de sorte que le juge d'instance, qui admet la possibilité pour les parties de "déroger aux maxima légaux", en vertu de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-19.845
Cour de cassationAttendu que le syndicat CFTC-CSFV fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2004) d'avoir confirmé un jugement qui l'avait débouté de cette demande, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4-1 du code du travail et 1131 du code civil, et d'une violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 435-4, L. 434-3, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-60.437
Cour de cassationPour désigner un délégué syndical central, et un représentant au comité central d'entreprise, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière. Ne caractérise pas l'influence du syndicat au sein de l'entreprise, au regard des critères énumérés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-60.437
Cour de cassationPour désigner un délégué syndical central, et un représentant au comité central d'entreprise, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière. Ne caractérise pas l'influence du syndicat au sein de l'entreprise, au regard des critères énumérés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 04-41.956
Cour de cassationde la procédure de consultation des représentants du personnel alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a, ni visé, ni analysé, les pièces d'où il serait résulté que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise n'avait pas été arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité (manque de base légale au regard des articles L. 435-4 et L. 122-14-4 du Code du travail) ; 2 / que les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, sont tenus de consulter le comité d'entreprise en le réunissant deux fois ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à énoncer que "certaines réunions" du comité d'entreprise avaient été irrégulières, sans préciser si au moins deux réunions n'avaient pas été régulières (manque de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.323
Cour de cassationSelon l'article L. 435-4 du Code du travail, une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, ne pouvant désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité d'entreprise, lorsqu'une organisation syndicale a déjà désigné un représentant au comité qui ne peut être révoqué que par elle, une autre organisation affiliée à la même centrale syndicale ne peut en désigner un second.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.508
Cour de cassationL'article L. 433-1, alinéa 3, du Code du travail n'impose pas l'unanimité pour la conclusion de la convention collective ou de l'accord augmentant le nombre de membres du comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.294
Cour de cassation, qu'à défaut d'accord unanime, les membres du comité central d'entreprise doivent être élus, conformément au droit commun, au scrutin uninominal majoritaire à un tour ; qu'est donc irrégulier un vote organisé successivement et séparément pour chacun des sièges à pourvoir ; qu'en validant une telle procédure de vote, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-60.321
Cour de cassationAttendu que le Syndicat martiniquais des banques et établissements financiers (SMBEF) a désigné M. Gustave X... comme représentant syndical au comité central d'entreprise de la BRED, entreprise ayant un établissement en Martinique ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 6 février 2002) d'avoir annulé la désignation de M. X... pour les motifs pris des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-60.143
Cour de cassation'établissement plutôt que de rechercher si le salarié qui travaillait au magasin de Bègles comprenant moins de cinquante salariés, ne devait pas être désigné au sein d'un autre magasin comprenant plus de cinquante salariés, le tribunal a violé par refus d'application l'article L. 412-11 du Code du travail, et par fausse application, les articles L. 433-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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