Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.321
Arrêt du 27 octobre 2004Pourvoi n° 02-60.321
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 6 février 2002) d'avoir annulé la désignation de M. X. pour les motifs pris des articles L. 435-4 du Code du travail, 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du nouveau Code de procédure civile.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le SMBEF n'était représentatif que dans l'établissement de la Martinique et qu'il n'établissait pas être représentatif dans l'entreprise toute entière, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen, qui est pour partie mal fondé et pour partie inopérant, ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que le Syndicat martiniquais des banques et établissements financiers (SMBEF) a désigné M. Gustave X... comme représentant syndical au comité central d'entreprise de la BRED, entreprise ayant un établissement en Martinique ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 6 février 2002) d'avoir annulé la désignation de M. X... pour les motifs pris des articles L. 435-4 du Code du travail, 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le SMBEF n'était représentatif que dans l'établissement de la Martinique et qu'il n'établissait pas être représentatif dans l'entreprise toute entière, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui est pour partie mal fondé et pour partie inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137245bcd58014677414d6f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245bcd58014677414d6f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 octobre 2004.
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