Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.387

Cour de cassation

que le moyen tiré de ce que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude du salarié ne saurait constituer une cause de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ''la réalité de l'inaptitude n'étant pas contestée'' a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 ensemble les articles L. 4121-1 et L. 1222-1 dudit code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause : 5. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 6.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.631

Cour de cassation

, et l'annonce prématurée de la sanction envisagée, sujette à ébruitement, ne pouvait qu'être humiliante pour Mme [X], quand bien même tout ou partie des faits auraient existé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.204

Cour de cassation

8° ALORS en tout cas QUE méconnait l'obligation de sécurité l'employeur qui ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels ; qu'en écartant la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de sécurité sans vérifier que celui-ci justifiait avoir pris les mesures de prévention nécessaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive n° 89/391 du 12 juin 1989. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et tendant à voir ordonner sa réintégration, et au paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150

Cour de cassation

; qu'en déboutant pourtant le salarié de ses demandes de nullité et d'indemnités au titre du harcèlement moral, aux motifs inopérants qu'il n'avait pas fait état de son arrêt maladie pour justifier que certaines directives n'avaient pu être mises en oeuvre, et qu'il n'avait pas alerté l'employeur sur son ressenti pendant le cours de l'exécution du contrat (arrêt, p. 15, § 5), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.449

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que celui-ci « ne justifie pas s'être concrètement, effectivement, trouvé dans une situation lui faisant courir un risque pour sa santé ou sa sécurité », cependant qu'elle a constaté que ses fonctions « l'amenaient à travailler dans un environnement dangereux », la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de prouver la violation de l'obligation de sécurité, a violé les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable.

942

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 juillet 2022, 20/01073

Cour d'appel

L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, Dire et juger que l'Association LA PROVIDENCE a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [S], Dire et juger que son inaptitude résulte des manquements de l'association LA PROVIDENCE, Condamner l'Association LA PROVIDENCE à lui verser les sommes suivantes : 10 000 € nets en réparation du préjudice subi, sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, 10 000 € nets en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, 10 000 € nets en réparation du préjudice subi ensuite de la discrimination syndicale dont elle a été victime, 52 706,75 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de l'emploi.

Condamnation : 9 700 €Licenciement+15
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943

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 juillet 2022, 21/01129

Cour d'appel

La société Garage Gerome réplique avoir respecté son obligation de sécurité car elle a adopté des mesures, telles que fixées par le code du travail, afin de garantir la sécurité de M. [F]. Elle relève qu'aucune pièce ne démontre le lien de causalité entre les conditions de travail de M. [F] et la dégradation de son état de santé, laquelle résulte de sa consommation de tabac. Sur ce, L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail qui prévoit notamment que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En l'espèce, M.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+10
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944

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 juillet 2022, 19/01322

Cour d'appel

à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+11
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945

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.777

Cour de cassation

harcèlement sexuel. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de la société à son obligation de sécurité, alors : 1°/ « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement sexuel instituée par l'article L.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.579

Cour de cassation

pour justifier un licenciement pour faute grave, quand, à l'aune de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comme sur la salariée, le comportement de cette dernière rendait nécessairement impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-10.311

Cour de cassation

à l'ADAPEI de justifier qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de Mme [T]- [P] et qu'elle avait notamment procédé à l'adaptation du poste de travail ou spécifié les raisons pour lesquelles cette adaptation était impossible, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé ensemble les articles L. 4121-1, L.

948

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/00986

Cour d'appel

de résultat découlant du contrat de travail et d'un préjudice consécutif au harcèlement moral subi pendant deux années et lui octroie 5000 euros pour réparer son préjudice lié au manquement contractuel de son employeur à son obligation de sécurité de résultat. Motivation : L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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