Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 30 novembre 2022RG n° 21/02731
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Soissons · 27 avril 2021
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par conclusions remises le 21 juillet 2021, l'EARL [G] demande à la cour de: confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [C] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et débouter l'intéressé de toutes les prétentions qu'il a émises à son encontre; infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
- Procédure: Par conclusions remises le 4 juin 2022, M. [C], appelant de ce jugement, demande à la cour de: infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Soissons en date du 27 avril 2021, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes; infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Soissons en date du 27 avril 2021, en ce qu'il l'a condamné à payer à la société [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Soissons
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
[C]
C/
E.A.R.L. EARL [G]
copie exécutoire
le 30/111/2022
à
Me DAIME
Selarl XY AVOCATS
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/02731 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDPT
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SOISSONS DU 27 AVRIL 2021 (référence dossier N° RG 19/00093)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
E.A.R.L. [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
concluant par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 30 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C], né le 28 mars 1966, a été embauché par l'EARL [G] (la société ou l'employeur) à compter du 9 janvier 1989 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier hautement qualifié.
L'employeur est soumis à la convention collective départementale des exploitations de polyculture et d'élevage, exploitations de cultures spécialisées, entreprise de travaux agricoles et ruraux (') de l'Aisne.
Il emploie un salarié.
Courant 2014, M. [C] a été témoin du décès d'[N] [G], associé de l'exploitation, sur son lieu de travail.
Il a été placé en arrêt de travail le 10 février 2017.
Le 28 mars 2017, il a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la MSA de Picardie sur la base d'un certificat médical mentionnant un « trouble d'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive ».
Par courrier du 21 juin 2018, la MSA de Picardie lui a notifié le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Lors de la visite de reprise du 19 septembre 2018, il a été déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
M. [C] a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable fixé au 17 octobre 2018.
Par lettre du 20 octobre 2018, il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Laon a constaté qu'un accord implicite de prise en charge de la maladie professionnelle était intervenu le 10 janvier 2018.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons, le 5 juillet 2019, afin de contester la légitimité de son licenciement.
Le conseil de prud'hommes de Soissons, par jugement du 27 avril 2021, a :
- dit que le licenciement pour inaptitude en date du 20 octobre 2018 reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [C] de toutes ses prétentions ;
- débouté la société [G] de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux dépens, et à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société [G] une indemnité de 1 500 euros.
Par conclusions remises le 4 juin 2022, M. [C], appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Soissons en date du 27 avril 2021, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Soissons en date du 27 avril 2021, en ce qu'il l'a condamné à payer à la société [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [G] à lui verser :
- la somme de 60 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 4 735,93 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice équivalente au préavis ;
- la somme de 18 888 euros nets à titre d'indemnité de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
- la somme de 3 275,74 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- la somme de 4 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail conformes (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de paie) à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- condamner la société [G] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir ;
- ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la mise en demeure du 15 mai 2019;
- ordonner l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions remises le 21 juillet 2021, l'EARL [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [C] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et débouter l'intéressé de toutes les prétentions qu'il a émises à son encontre ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner en tous les frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
M. [C] soutient qu'au vu du jugement du 16 avril 2019, aux termes duquel le tribunal de grande instance de Laon a constaté l'existence d'une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle par l'organisme de sécurité sociale, il est en droit de prétendre aux indemnités afférentes à la maladie professionnelle dans le cadre de l'exécution du contrat de travail (reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés) et du licenciement pour inaptitude (indemnité compensatrice de préavis et indemnité spéciale de licenciement).
Il critique la solution des premiers juges en ce qu'ils ont considéré que l'employeur informé de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la CPAM ne pouvait appliquer les dispositions concernant l'inaptitude d'origine professionnelle, alors qu'il suffit que l'employeur ait été avisé avant le licenciement que le salarié revendiquait cette origine professionnelle, ce qui était le cas en l'espèce.
L'employeur oppose l'effet libératoire du solde de tout compte en l'absence de contestation du salarié dans les 6 mois requis, affirme que le tribunal de grande instance de Laon a fait une application erronée de la jurisprudence en matière de décision implicite de reconnaissance, et qu'en tout état de cause, le salarié ne bénéficie pas de la protection si l'employeur n'apprend qu'après la notification de licenciement que l'arrêt de travail a une origine professionnelle.L'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
L'article L.3141-5 du même code dispose notamment que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Les règles spécifiques au salarié inapte, victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement.
En l'espèce, M. [C] a été déclaré définitivement inapte au poste de travail avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise par avis du médecin du travail du 19 septembre 2018.
Il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 20 octobre 2018.
Or dès le 26 juillet 2017, l'employeur était informé par la MSA de Picardie que le salarié avait adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical mentionnant « trouble d'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive ».
L'origine professionnelle de l'inaptitude devant s'apprécier indépendamment des décision des organismes sociaux, qui ne constituent que des éléments de preuve, il importe peu qu'une décision de refus de prise en charge ait été portée à la connaissance de l'employeur le 21 juin 2018, comme l'ont retenu à tort les premiers juges.
Néanmoins, au vu de la décision de refus de la MSA de Picardie fondée sur l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et du jugement du 16 avril 2019 ne faisant que constater l'existence d'une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle en raison du dépassement par l'organisme sociale du délai légal d'instruction de la demande, la seule mention « trouble d'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive » portée dans la déclaration de maladie professionnelle, qui ne peut être rattachée de façon évidente à l'activité professionnelle du salarié, est insuffisante à établir l'origine professionnelle de l'inaptitude.
M. [C] ne peut donc bénéficier des dispositions précitées, et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement.
2/ Sur le bien fondé du licenciement
M. [C] fait valoir que son inaptitude d'origine professionnelle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en ce que M. [G], associé de l'exploitation, n'a cessé de lui reprocher à tort le décès de son frère, encore dans les écrits de l'avocat de la partie adverse, ce qui a causé un « trouble de l'adaptation, réaction anxieuse et dépressive » et engendré un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, comme mentionné dans l'avis d'inaptitude.
Il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, rappelant que la maladie professionnelle ayant été reconnue, c'est à l'employeur de démontrer qu'il n'a commis aucun manquement.
Sur le montant des dommages et intérêts réclamé, il souligne une ancienneté de plus de 30 ans et l'absence d'élément probant sur la situation financière de l'employeur, à considérer que cet argument de la partie adverse soit pertinent pour limiter son droit à indemnisation.
L'employeur nie tout acharnement précisant qu'à la suite du décès d'[N] [G], il avait était conseillé au salarié de se mettre en arrêt, ce qu'il n'a pas fait, continuant à travailler pendant de nombreuses années sans plainte sur ses conditions de travail.
En application des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. En cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ainsi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes.
En l'espèce, l'origine professionnelle de l'inaptitude n'étant pas établie et M. [C] ne justifiant pas avoir informé son employeur de difficultés dans l'exercice de son travail en raison de ses problèmes de santé avant l'arrêt de travail ayant conduit à son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement, le licenciement ne saurait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
3/ Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive
L'EARL [G] affirme qu'en raison de son caractère injustifié, mais également immoral au regard de la souffrance qu'elle ravive injustement, la présente procédure doit être qualifiée d'abusive.
M. [C] ne répond pas.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, nonobstant le contexte douloureux de la procédure, la décision du tribunal de grande instance de Laon du 16 avril 2019, qui a constaté qu'un accord implicite de prise en charge de la maladie professionnelle était intervenu, et les motifs erronés du jugement entrepris quant au bien fondé du licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, ont pu valablement faire croire à M. [C] qu'il n'avait pas été rempli de ses droits dans le cadre de son licenciement.
Dès lors, la procédure ne saurait être qualifiée d'abusive et il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
4/ Sur les demandes accessoires
M. [C] succombant totalement, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et dépens de première instance, et de mettre à sa charge les dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer à l'EARL [G] la somme de 500 euros au titre des frais engagés en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamne M. [C] à payer à l'EARL [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette toute autre demande,
condamne M. [C] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 2022.
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