Code du travail
Article L. 412-14 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 412-14
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise dans les conditions fixées par décret. Ils doivent être affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée au chef d'entreprise est adressée simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 81-60.898
Cour de cassationUn jugement annulant la désignation d'un délégué syndical, au motif que le jour de la notification de cette désignation il n'existait pas de section syndicale, n'interdit pas au juge, de nouveau saisi, de rechercher si, depuis cette date jusqu'à celle de la notification de la nouvelle désignation, intervenue le lendemain de la première décision, une section syndicale est en voie de formation dans l'entreprise en prenant notamment en considération la production des cartes des adhérents, la participation de ceux-ci à des réunions syndicales et les démarches entreprises par le secrétaire de ladite section en vue de l'élaboration d'un protocole préélectoral et de la mise en place d'un panneau d'affichage pour les communications syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 80-60.440
Cour de cassationLes salariés non syndiqués ne sont pas exclus du droit de contester la désignation d'un délégué syndical dans l'entreprise à laquelle ils appartiennent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1981, 80-60.422
Cour de cassationLa désignation d'un délégué syndical ne prend effet qu'à compter de la réception par l'employeur de la notification qui lui en est faite. Par suite, si le départ de la lettre de l'employeur informant un salarié de son intention de le licencier et le convoquant à l'entretien préalable est antérieur à la date de réception par l'employeur de la lettre désignant ce salarié en qualité de délégué syndical, cette désignation, même non frauduleuse, ne peut avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat s'il y est mis fin par la procédure de licenciement dont elle est insusceptible d'entraver le cours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 80-60.280
Cour de cassationMême non frauduleuse, la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ne peut entraver le cours d'une procédure de licenciement engagée antérieurement à la notification à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1979, 79-60.184
Cour de cassationLe délai de quinze jours à l'expiration duquel le recours en contestation de la désignation d'un délégué syndical ne peut plus être exercé a pour point de départ le jour où le nom du délégué a été porté officiellement à la connaissance des salariés dans les conditions prévues par la loi, peu important à cet égard ce qu'ils avaient pu en apprendre indirectement. Manque donc de base légale le jugement déclarant tardif un tel recours, alors que le tribunal n'a pas recherché la date à laquelle il aurait été procédé à l'affichage prévu par l'article L 412-14 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1979, 79-60.042
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement rejetant la contestation par un chef d'entreprise de la désignation d'un délégué syndical, au motif qu'il incombait à l'employeur, qui alléguait la fraude, d'établir les éléments qui la constituent, ce qu'il n'avait pas fait, alors que selon les énonciations du tribunal, la désignation n'avait été portée à la connaissance du chef d'entreprise que par une lettre postérieure à l'entretien préalable au licenciement du salarié, ce dont il résultait que, dans les rapports des parties en cause, elle n'avait pris effet qu'à la réception de cette lettre et ne pouvait entraver la procédure de rupture en cours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1979, 78-40.009
Cour de cassationA l'égard de l'employeur, la désignation d'un délégué syndical n'est valable que si elle est portée à sa connaissance soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise contre récépissé, ce dont la preuve incombe au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1978, 78-60.739
Cour de cassationDès lors que les juges du fond constatent que l'employeur reconnaît avoir reçu la lettre de désignation d'un délégué syndical, ils estiment à bon droit qu'il ne peut en demander la nullité du seul chef de son mode d'envoi non recommandé prévu par l'article D 412-1 du Code du travail à titre probatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1978, 78-60.422
Cour de cassationDès lors que deux sociétés qui occupent des locaux communs, ont le même président directeur général et ne contestent pas former une seule unité économique et sociale, il importe peu que la désignation d'un délégué syndical commun ait été notifiée, non à chacune d'elles mais à une seule, sous une appellation d'ailleurs erronée, s'il est établi que la lettre de désignation est bien parvenue au président directeur général et qu'en tout cas l'erreur commise n'a causé aucun préjudice auxdites sociétés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 76-40.495
Cour de cassationLa désignation d'un délégué syndical ne prend effet et ne lui assure la protection légale contre les licenciements qu'à la date de réception par l'employeur de la notification, laquelle doit obligatoirement, pour lui être opposable en cas de contestation, avoir été effectuée dans les formes prévues par la loi. Le licenciement d'un salarié intervenu avant toute notification prouvée de sa désignation comme délégué syndical est donc valable et non abusif, d'autant que l'inspecteur du travail, ne s'y est pas opposé et que le préposé n'a manifestement invoqué sa prétendue qualité de délégué syndical qu'après la signification du congédiement et dans le seul but d'y faire échec.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 76-40.225
Cour de cassationA l'égard de l'employeur, la désignation du délégué syndical n'est valable que losqu'elle a été portée à sa connaissance dans les formes prescrites par les articles L 412-4 et D 412-1 du Code du travail. A défaut d'accomplissement de ces formalités, un salarié ne peut se voir reconnaître par l'employeur la qualité de délégué syndical et la protection personnelle en découlant au seul motif qu'il avait été, au nom du syndicat qu'il avait créé dans l'entreprise et dont il était président, un intermédiaire habituel entre la direction et le personnel, une activité syndicale ne pouvant être confondue avec l'exercice du mandat syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 76-60.125
Cour de cassationLe délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical court vis-à-vis de l'employeur du jour où il a reçu la lettre recommandée l'informant de cette désignation en conformité des dispositions de l'article D 412-1 du Code du Travail, peu important à cet égard que les autres intéressés puissent la critiquer à compter de la date où ils en ont eu connaissance par une mesure de publicité Encourt donc la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable une contestation formée après l'expiration de ce délai, au motif que la désignation n'avait pas été affichée dans l'entreprise et que le salarié qui en était l'objet ne s'était pas prévalu de sa qualité de délégué lors de l'entretien préalable à son licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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