Code du travail

Article L. 412-14 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées128
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-14

128 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 81-60.898

Cour de cassation

Un jugement annulant la désignation d'un délégué syndical, au motif que le jour de la notification de cette désignation il n'existait pas de section syndicale, n'interdit pas au juge, de nouveau saisi, de rechercher si, depuis cette date jusqu'à celle de la notification de la nouvelle désignation, intervenue le lendemain de la première décision, une section syndicale est en voie de formation dans l'entreprise en prenant notamment en considération la production des cartes des adhérents, la participation de ceux-ci à des réunions syndicales et les démarches entreprises par le secrétaire de ladite section en vue de l'élaboration d'un protocole préélectoral et de la mise en place d'un panneau d'affichage pour les communications syndicales.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1981, 80-60.422

Cour de cassation

La désignation d'un délégué syndical ne prend effet qu'à compter de la réception par l'employeur de la notification qui lui en est faite. Par suite, si le départ de la lettre de l'employeur informant un salarié de son intention de le licencier et le convoquant à l'entretien préalable est antérieur à la date de réception par l'employeur de la lettre désignant ce salarié en qualité de délégué syndical, cette désignation, même non frauduleuse, ne peut avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat s'il y est mis fin par la procédure de licenciement dont elle est insusceptible d'entraver le cours.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1979, 79-60.184

Cour de cassation

Le délai de quinze jours à l'expiration duquel le recours en contestation de la désignation d'un délégué syndical ne peut plus être exercé a pour point de départ le jour où le nom du délégué a été porté officiellement à la connaissance des salariés dans les conditions prévues par la loi, peu important à cet égard ce qu'ils avaient pu en apprendre indirectement. Manque donc de base légale le jugement déclarant tardif un tel recours, alors que le tribunal n'a pas recherché la date à laquelle il aurait été procédé à l'affichage prévu par l'article L 412-14 du Code du travail.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1979, 79-60.042

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement rejetant la contestation par un chef d'entreprise de la désignation d'un délégué syndical, au motif qu'il incombait à l'employeur, qui alléguait la fraude, d'établir les éléments qui la constituent, ce qu'il n'avait pas fait, alors que selon les énonciations du tribunal, la désignation n'avait été portée à la connaissance du chef d'entreprise que par une lettre postérieure à l'entretien préalable au licenciement du salarié, ce dont il résultait que, dans les rapports des parties en cause, elle n'avait pris effet qu'à la réception de cette lettre et ne pouvait entraver la procédure de rupture en cours.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1978, 78-60.422

Cour de cassation

Dès lors que deux sociétés qui occupent des locaux communs, ont le même président directeur général et ne contestent pas former une seule unité économique et sociale, il importe peu que la désignation d'un délégué syndical commun ait été notifiée, non à chacune d'elles mais à une seule, sous une appellation d'ailleurs erronée, s'il est établi que la lettre de désignation est bien parvenue au président directeur général et qu'en tout cas l'erreur commise n'a causé aucun préjudice auxdites sociétés.

Discrimination syndicaleCassation+2
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118

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 76-40.495

Cour de cassation

La désignation d'un délégué syndical ne prend effet et ne lui assure la protection légale contre les licenciements qu'à la date de réception par l'employeur de la notification, laquelle doit obligatoirement, pour lui être opposable en cas de contestation, avoir été effectuée dans les formes prévues par la loi. Le licenciement d'un salarié intervenu avant toute notification prouvée de sa désignation comme délégué syndical est donc valable et non abusif, d'autant que l'inspecteur du travail, ne s'y est pas opposé et que le préposé n'a manifestement invoqué sa prétendue qualité de délégué syndical qu'après la signification du congédiement et dans le seul but d'y faire échec.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 76-40.225

Cour de cassation

A l'égard de l'employeur, la désignation du délégué syndical n'est valable que losqu'elle a été portée à sa connaissance dans les formes prescrites par les articles L 412-4 et D 412-1 du Code du travail. A défaut d'accomplissement de ces formalités, un salarié ne peut se voir reconnaître par l'employeur la qualité de délégué syndical et la protection personnelle en découlant au seul motif qu'il avait été, au nom du syndicat qu'il avait créé dans l'entreprise et dont il était président, un intermédiaire habituel entre la direction et le personnel, une activité syndicale ne pouvant être confondue avec l'exercice du mandat syndical.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 76-60.125

Cour de cassation

Le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical court vis-à-vis de l'employeur du jour où il a reçu la lettre recommandée l'informant de cette désignation en conformité des dispositions de l'article D 412-1 du Code du Travail, peu important à cet égard que les autres intéressés puissent la critiquer à compter de la date où ils en ont eu connaissance par une mesure de publicité Encourt donc la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable une contestation formée après l'expiration de ce délai, au motif que la désignation n'avait pas été affichée dans l'entreprise et que le salarié qui en était l'objet ne s'était pas prévalu de sa qualité de délégué lors de l'entretien préalable à son licenciement.

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