Code du travail
Article L. 412-14 : texte et décisions associées – page 11
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 412-14
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise dans les conditions fixées par décret. Ils doivent être affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée au chef d'entreprise est adressée simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-60.198
Cour de cassationLe mandat donné par un syndicat à un délégué syndical de signer le protocole d'accord en vue des élections de délégués du personnel n'implique pas nécessairement la faculté irrévocable pour celui-ci de présenter également la liste des candidats au nom du syndicat, ce qui est conféré par la loi au syndicat lui-même et non à la section syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1976, 75-60.181
Cour de cassationLa constitution d'une section syndicale d'entreprise n'étant soumise à aucune formalité, la désignation d'un délégué syndical qui prouve que la section syndicale est au moins en voie de formation, l'activité du syndicat dans l'entreprise étant au surplus certaine, ne saurait être annulée au prétexte que la réalité d'une véritable section syndicale n'était pas établie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1975, 75-60.078
Cour de cassationSi le délai de recours contre la désignation d'un délégué syndical ne court contre les intéressés que du jour où ils en ont eu connaissance par la publicité prévue à cet effet, il ne leur est pas interdit de la contester dès qu'ils l'ont apprise, de quelque manière que ce soit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 75-60.021
Cour de cassationIL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LE RECOURS D'UNE ASSOCIATION CONTRE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL DES LORS QU'IL CONSTATE QUE LE DESTINATAIRE DE LA LETTRE DE DESIGNATION DU DELEGUE SYNDICAL AVAIT INFORME LE SYNDICAT QU'IL N'ETAIT QU'UN SALARIE SANS QUALITE POUR LA RECEVOIR ET CONTESTER LA DESIGNATION, ET QU'ESTIME QUE CE DESTINATAIRE NE POUVAIT EN EFFET ETRE CONSIDERE, EN L'ESPECE, NI COMME LE CHEF D'ENTREPRISE NI COMME LE REPRESENTANT DE L'EMPLOYEUR ET QUE SEULE LA DESIGNATION PORTEE ULTERIEUREMENT A LA CONNAISSANCE DU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION, PAR LETTRE RENOUVELANT LA PREMIERE, AVAIT FAIT COURIR LE DELAI LEGAL DE RECOURS, QUI N'ETAIT PAS EXPIRE A LA DATE A LAQUELLE LE TRIBUNAL AVAIT ETE SAISI.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 74-60.146
Cour de cassationA L'EGARD DE L'EMPLOYEUR, LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL EST VALABLE DES LORS QU'ELLE A ETE PORTEE A SA CONNAISSANCE DANS LES FORMES PRESCRITES PAR LES ARTICLES L 412-4 ET D 412-1 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A ETE LUI-MEME INFORME EN MEME TEMPS. LE DEFAUT D'AFFICHAGE DE CETTE DESIGNATION SUR LES PANNEAUX RESERVES AUX COMMUNICATIONS SYNDICALES PERMET SEULEMENT AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE ET AUX AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CONTESTER DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS, PREVU A L'ARTICLE L 412-13 DU MEME CODE, A DATER DU JOUR OU ILS AURONT ETE INFORMES DE LA DESIGNATION.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.