Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-60.184
Arrêt du 19 juillet 1979Pourvoi n° 79-60.184
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le délai de quinze jours à l'expiration duquel le recours en contestation de la désignation d'un délégué syndical ne peut plus être exercé a pour point de départ le jour où le nom du délégué a été porté officiellement à la connaissance des salariés dans les conditions prévues par la loi, peu important à cet égard ce qu'ils avaient pu en apprendre indirectement.
- Manque donc de base légale le jugement déclarant tardif un tel recours, alors que le tribunal n'a pas recherché la date à laquelle il aurait été procédé à l'affichage prévu par l'article L 412-14 du Code du travail.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
VU LEUR CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N. 79-60.184 ET N. 79-60.185; SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L. 142-13 ET L. 142-14 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE TARDIF LE RECOURS FORME LE 21 FEVRIER 1979 PAR IBANEZ ET AUTRES SALARIES DE LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUCH, CONTRE LA DESIGNATION D'ALAIN X... EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL CGC, AU MOTIF QU'IL NE POUVAIT ETRE VALABLEMENT SOUTENU QUE LE DELAI DU RECOURS N'AVAIT PAS COURU FAUTE D'AFFICHAGE DU NOM DE CELUI-CI SUR LES PANNEAUX RESERVES AUX COMMUNICATIONS SYNDICALES, ET QUE, EN TOUTE HYPOTHESE CES SALARIES N'IGNORAIENT PAS LADITE DESIGNATION AU MOINS LE 17 JANVIER 1979, DATE A LAQUELLE ILS AVAIENT DEMANDE AU SECRETARIAT NATIONAL CGC DE BIEN VOULOIR DONNER ACTE DE CE QUE X... N'ETAIT PAS DELEGUE SYNDICAL DANS L'ENTREPRISE; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE DELAI DE QUINZE JOURS, A L'EXPIRATION DUQUEL LE RECOURS NE POURRAIT PLUS ETRE EXERCE, AVAIT POUR POINT DE DEPART LE JOUR OU LE NOM DU DELEGUE AVAIT ETE PORTE OFFICIELLEMENT A LEUR CONNAISSANCE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI, PEU IMPORTANT A CET EGARD CE QU'ILS AVAIENT PU EN APPRENDRE INDIRECTEMENT; D'OU IL SUIT QUE, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE LA DATE A LAQUELLE IL AURAIT ETE PROCEDE A L'AFFICHAGE PREVU PAR L'ARTICLE L. 412-14 DU CODE DU TRAVAIL, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MARS 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUCH; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MIRANDE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b89ba5988459c4fbb9
