Code du travail
Article L. 3253-6 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 3253-6
Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13 , contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L3253-6 — 1 mai 2008
- L3253-6 — 1 mai 2008
- L3253-6 — 1 mai 2008
- L3253-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-6
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10572
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[23] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [D] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]; LA GREFFIÈRE LA…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10570
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[8] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [J] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]; LA GREFFIÈRE LA…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10566
Cour d'appelDéboute M. [F] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes ; Déboute M. [F] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre ; Dit la présente décision opposable à l'AGS [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail ; Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [1] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10563
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[8] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [A] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10562
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[24] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [K] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1].
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10475
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[23] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10474
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'AGS [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [R] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10472
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejtte la demande de capitalisation des intérêts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'[10] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [Z] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10447
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire); Rejtte la demande de capitalisation des intérêts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [T] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10446
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire); Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [D] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10443
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'[25] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [L] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1].
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10440
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'[9] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [B] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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