Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 18/09292
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: En 1999, un contrat de franchise a été conclu entre les sociétés [6] et [1].
- Solution: DÉCLARE la demande de fixation de créance à la liquidation judiciaire de la succursale française de la société [3] irrecevable; DÉCLARE les demandes dirigées contre la société [1] irrecevables; DÉCLARE la demande d'opposition de la société [3] non fondée.
- Analyse: Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2024 la société [3] demande à la cour de: confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 décembre 2015 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté [6] de sa demande à hauteur de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure.
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- Demandes: La société [3] demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 décembre 2015 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté [6] de sa demande à hauteur de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure.
- Analyse: Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2025, la Selarl [2], prise en la personne de Maître [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SDE [3] ([3]) demande à la cour de: confirmer les jugements entrepris, débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, statuer ce que droit en matière de dépens.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Bobigny Section Rg N° F14/04732
- Appel formé Appelant : M. [R] [Y] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 18 décembre 2015, M. [R] [Y] a formé un contredit à l'encontre de ce jugement, que la cour a indiqué être…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 5 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées la Selarl [2], prise en la personne de Maître [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SDE [3] ([3]) (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2025, la Selarl [2], prise en la personne de Maître [U] es…
- Conclusions notifiées Appelant : une réinscription au rôle, Me [R] [Y] · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2025 pour une réinscription au rôle, Me [R] [Y] demande à la…
- Conclusions notifiées l'AGS [5] (organisme) · Date à vérifier · conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2025, l'AGS [5] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Intimé : la société [1] (société / employeur probable) · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la société [3] (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 13/12/2024 · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2024 la société [3] demande à la cour de :
Texte de la décision
Bobigny section RG n° F14/04732 APPELANT : M. [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] né le 09 Janvier 1967 à [Localité 2] représenté par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235 INTIMÉES : SA [1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411 SELARL [2], ès qualités de mandataire liquidateur de la succursale française de la société [3], [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 Société [3], anciennement dénommée [4], société de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] / IRLANDE Représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 PARTIE INTERVENANTE: AGS [5] agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère Monsieur Christophe LATIL, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffières, lors des débats : Madame Figen HOKE et Madame Charlotte SORET ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : La société [6] est une société de droit irlandais exerçant l'activité de transporteur aérien.
Initialement dénommée [7], la société est ensuite devenue la société [4].
Elle est actuellement dénommée [3] ([3]).
En 1999, un contrat de franchise a été conclu entre les sociétés [6] et [1].
Par jugement du 17 avril 2020, la Haute Cour de Dublin a ouvert une procédure d'insolvabilité principale en Irlande à l'égard de la société [3].
Une procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte en France à l'égard de la succursale française de [3].
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'égard de la succursale de la société [3].
La Selarl [2] prise en la personne de Maître [U] a été désignée comme mandataire liquidateur de ladite succursale et praticien de la procédure d'insolvabilité secondaire en France.
La procédure d'insolvabilité menée en Irlande à l'égard de [3] a abouti à une restructuration des dettes de la société ordonnée par décision du 11 août 2020 par la High Court de Dublin.
M. [R] [Y] a été engagé par la société [6] le 10 avril 2006 en qualité de personnel navigant technique (pilote).
Demandant notamment de voir reconnaître la loi française applicable au contrat de travail, le co-emploi entre [6] et [1] ainsi que le paiement de diverses sommes, M. [R] [Y] a, par requête du 23 janvier 2013 saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 10 décembre 2015 s'est déclaré compétent pour examiner le litige et a notamment: - mis hors de cause la société [1] et débouté Me [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [1], -débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, - sursis à statuer sur la demande de réparation de minoration des droits à la retraite dans l'attente du règlement définitif du litige pendant devant la Cour d'Appel de Paris et opposant la Caisse de retraite du Personnel Naviguant et la Compagnie [6], - débouté Me [R] [Y] du surplus de ses demandes, - réservé les dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2015, M. [R] [Y] a formé un contredit à l'encontre de ce jugement, que la cour a indiqué être constitutif d'un appel dans un arrêt du 14 décembre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2025 pour une réinscription au rôle, Me [R] [Y] demande à la cour de : - déclarer monsieur [Y] recevable et bien-fondé et y faisant droit, - débouter les défendeurs de la totalité de leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : *s'est déclaré compétent pour juger le présent litige, - infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau, - constater que, par jugement partiel, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur le chef de demande relatif a sur la demande de minoration des droits à la retraite, - juger que ce chef de demande, non tranche par les premiers juges, relève de l'effet dévolutif de l'appel conformément aux articles 561 et 562 du code de procédure civile, - évoquer ce chef de demande, - y statuer comme de droit, A titre principal : - déclarer la loi française est applicable au contrat de travail de monsieur [Y] et ce depuis sa date d'entrée dans la société [6], soit le 10 avril 2006.
En conséquence : - ordonner à la société [6] représentée par me [U] [Q], ès qualité de mandataire liquidateur : *la délivrance à monsieur [Y] un contrat de travail français à compter du 10 avril 2006, *la délivrance à monsieur [Y] les bulletins de salaires conformes au contrat français, - déclarer que ces obligations seront assorties d'une astreinte 100 euros par jour de retard, - déclarer que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée, - ordonner la délivrance des bulletins de salaires conformes, - déclarer que les sommes ainsi octroyées porteront intérêt au taux légal et seront soumises à l'anatocisme conformément aux dispositions de l'art. 1154 du code civil et ce à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ce jusqu'au jour du paiement intégral desdites sommes, - déclarer le présent arrêt opposable aux [8] et [9] en ce qui concerne le paiement de ces sommes, - dire recevable la demande dirigée contre [1], en ce qu'elle s'inscrit dans la continuité du litige initial, repose sur un fait nouveau postérieur, et constitue le complément direct des prétentions initialement formulées, - constater l'existence d'une faute civile imputable à [1], et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1242 du code civil constater la responsabilité d'[1], En conséquence : - condamner la société [1] à payer les sommes suivantes : *dommages et intérêts au titre des préjudices financiers : 120 653,88 euros (Rappel de salaires décembre 2008 à novembre 2013, Congés payés y afférents, Rappel de salaires perte de licence), *dommages et intérêts à titre principal au titre préjudice certain et direct lié à la minoration et perte effective de droits à la retraite et à titre subsidiaire au titre de la perte de chance sérieuse et réelle d'acquérir des droits à la retraite : 110 000 euros, *dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 139 600 euros, *déclarer que les sommes ainsi octroyées porteront intérêt au taux légal et seront soumises à l'anatocisme conformément aux dispositions de l'art. 1154 du code civil et ce à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ce jusqu'au jour du paiement intégral desdites sommes, -condamner la société [1] au paiement d'un article 700 du CPC à hauteur de 10 000 euros, -condamner la société [1] au paiement des entiers dépens, A titre subsidiaire : - déclarer la loi française est applicable au contrat de travail de Monsieur [Y] et ce depuis sa date d'entrée dans la société [6], soit le 10 Avril 2006, En conséquence : - ordonner à la société [6] représentée par Me [U] [Q], ès qualité de Mandataire liquidateur : *la délivrance à Monsieur [Y] un contrat de travail français à compter du 10 Avril 2006, *la délivrance à Monsieur [Y] les bulletins de salaires conformes au contrat français, - déclarer que ces obligations seront assorties d'une astreinte 100 euros par jour de retard, - déclarer que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] représentée par Me [U] [Q], ès qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes : *rappel de salaires décembre 2008 à novembre 2013 : 107 230,80 euros, *congés payés y afférents : 10 723,08 euros, *rappel de salaires perte de licence : 2 700 euros, *à titre principal indemnité au titre préjudice certain et direct lié à la minoration et perte effective de droits à la retraite et à titre subsidiaire au titre de la perte de chance sérieuse et réelle d'acquérir des droits à la retraite : 110 000 euros, *dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 139 600 euros, *article 700 du CPC : 10 000 euros, *les dépens, - condamner la société la société [6] représentée par Me [U] [Q], ès qualité de Mandataire liquidateur au paiement des sommes dues, - ordonner la délivrance des bulletins de salaires conformes, - déclarer que les sommes ainsi octroyées porteront intérêt au taux légal et seront soumises à l'anatocisme conformément aux dispositions de l'art. 1154 du code civil et ce à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ce jusqu'au jour du paiement intégral desdites sommes, - déclarer le présent arrêt opposable aux [8] et [9], - dire que l'AGS est tenue de garantir l'ensemble des sommes fixées au passif, - dire que la garantie des AGS s'applique aux demandes formées à titre principal, au titre du préjudice certain lié à la minoration effective des droits à la retraite et à titre subsidiaire, au titre de la perte de chance d'acquérir ces droits.
A titre infiniment subsidiaire : - déclarer la loi française est applicable au contrat de travail de Monsieur [Y] et ce depuis sa date d'entrée dans la société [6], soit le 10 Avril 2006.
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 18/09292
Résumé source
La société [6] est une société de droit irlandais exerçant l'activité de transporteur aérien. Initialement dénommée [7], la société est ensuite devenue la société [4]. Elle est actuellement dénommée [3] ([3]). En 1999, un contrat de franchise a été conclu entre les sociétés [6] et [1]. Par jugement du 17 avril 2020, la Haute Cour de Dublin a ouvert une procédure d'insolvabilité principale en Irlande à l'égard de la société [3]. Une procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte en France à l'égard de la succursale française de [3]. Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'égard de la succursale de la société [3]. La Selarl [2] prise en la personne de Maître [U] a été désignée comme mandataire liquidateur de ladite succursale et praticien de la procédure…