Code du travail

Article L. 3253-6 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées500
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3253-6

500 décisions
85

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10437

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[5] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [Q] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Condamnation : 1 040 €Licenciement+16
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86

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10370

Cour d'appel

Déboute Mme [C] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes ; Déboute Mme [C] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêt au titre du non-respect des critères d'ordre ; Dit la présente décision opposable à l'[9] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Fixe les dépens de première…

Condamnation : 3 648 €Licenciement+18
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87

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10366

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit le présent arrêt opposable à l'AGS [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [H] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Condamnation : 1 040 €Licenciement+16
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88

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08765

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[9] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [Z] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 6 040 €Licenciement+19
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89

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08764

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[24] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [Z] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 10 600 €Licenciement+19
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90

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08761

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[10] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [A] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 30 200 €Licenciement+18
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91

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08760

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[8] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [O] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 1 811 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08759

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[24] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [I] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 3 114 €Licenciement+16
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93

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08758

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'AGS [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [F] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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94

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08756

Cour d'appel

ne sont pas étrangers à l'instance judiciaire, de sorte qu'aucun fait diffamatoire ne peut être retenu. La demande de la société [1] SA sera, en conséquence, déclarée irrecevable et le jugement déféré sera réformé en ce sens. Sur les autres demandes Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[8] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail. M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [1] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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95

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08754

Cour d'appel

Déclare irrecevable la demande indemnitaire de la société [1] pour diffamation ; Déboute Mme [U] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes ; Déboute Mme [U] de sa demande indemnitaire pour non-respect des critères d'ordre ; Dit la présente décision opposable à l'[23] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie ; Condamne Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [1] et à l'AGS une somme de 300 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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96

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08753

Cour d'appel

Déclare irrecevable la demande indemnitaire de la société [1] pour diffamation ; Déboute Mme [C] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes ; Déboute Mme [C] de sa demande indemnitaire pour non-respect des critères d'ordre; Dit la présente décision opposable à l'[24] [8] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie ; Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [1] et à l'AGS une somme de 300 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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