Code du travail

Article L. 3253-6 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées496
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3253-6

496 décisions
97

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10759

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[5] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [N] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Montant détecté : 1 040 €Licenciement+16
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98

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10758

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire); Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [R] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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99

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10757

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejtte la demande de capitalisation des intérêts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'[10] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [L] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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100

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10755

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit le présent arrêt opposable à l'AGS [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [L] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Montant détecté : 1 040 €Licenciement+16
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101

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10572

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[23] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [D] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]; LA GREFFIÈRE LA…

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102

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10570

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[8] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [J] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]; LA GREFFIÈRE LA…

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103

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10566

Cour d'appel

Déboute M. [F] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes ; Déboute M. [F] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre ; Dit la présente décision opposable à l'AGS [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail ; Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [1] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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104

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10563

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[8] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [A] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Montant détecté : 1 040 €Licenciement+16
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105

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10562

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[24] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [K] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1].

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106

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10475

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[23] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M.

Montant détecté : 1 040 €Licenciement+15
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107

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10474

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'AGS [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [R] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Montant détecté : 1 040 €Licenciement+14
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108

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10472

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejtte la demande de capitalisation des intérêts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'[10] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [Z] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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