Code du travail
Article L. 3253-6 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 3253-6
Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13 , contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L3253-6 — 1 mai 2008
- L3253-6 — 1 mai 2008
- L3253-6 — 1 mai 2008
- L3253-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-6
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08104
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[24] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [Y] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08091
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[24] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [C] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08090
Cour d'appelne sont pas étrangers à l'instance judiciaire, de sorte qu'aucun fait diffamatoire ne peut être retenu. La demande de la société [1] SA sera, en conséquence, déclarée irrecevable et le jugement déféré sera réformé en ce sens. Sur les autres demandes Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[8] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail. M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [1] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08076
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[8] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [E] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08061
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'AGS [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [E] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08033
Cour d'appelbisannuel ; Déboute Mme [O] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes ; Déboute Mme [O] de sa demande indemnitaire pour non-respect des critères d'ordre ; Dit la présente décision opposable à l'[23] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie ; Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [1] et à l'AGS une somme de 300 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08032
Cour d'appelDéclare irrecevable la demande indemnitaire de la société [1] pour diffamation ; Déboute Mme [N] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes ; Déboute Mme [N] de sa demande indemnitaire pour non-respect des critères d'ordre ; Dit la présente décision opposable à l'[23] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie ; Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [1] et à l'AGS une somme de 300 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08031
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[10] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [L] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08030
Cour d'appelDéclare irrecevable la demande indemnitaire de la société [1] pour diffamation ; Déboute Mme [Q] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes ; Déboute Mme [Q] de sa demande indemnitaire pour non-respect des critères d'ordre; Dit la présente décision opposable à l'[24] [8] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie ; Condamne Mme [Q] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [1] et à l'AGS une somme de 300 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08029
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'AGS [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [K] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07983
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[9] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [L] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07982
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[24] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [Y] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source et précautions
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