Code du travail

Article L. 3253-6 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées500
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3253-6

500 décisions
97

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08104

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[24] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [Y] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 3 022 €Licenciement+16
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98

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08091

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[24] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [C] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 3 114 €Licenciement+16
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99

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08090

Cour d'appel

ne sont pas étrangers à l'instance judiciaire, de sorte qu'aucun fait diffamatoire ne peut être retenu. La demande de la société [1] SA sera, en conséquence, déclarée irrecevable et le jugement déféré sera réformé en ce sens. Sur les autres demandes Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[8] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail. M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [1] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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100

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08076

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[8] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [E] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 1 811 €Licenciement+16
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101

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08061

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'AGS [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [E] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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102

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08033

Cour d'appel

bisannuel ; Déboute Mme [O] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes ; Déboute Mme [O] de sa demande indemnitaire pour non-respect des critères d'ordre ; Dit la présente décision opposable à l'[23] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie ; Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [1] et à l'AGS une somme de 300 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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103

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08032

Cour d'appel

Déclare irrecevable la demande indemnitaire de la société [1] pour diffamation ; Déboute Mme [N] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes ; Déboute Mme [N] de sa demande indemnitaire pour non-respect des critères d'ordre ; Dit la présente décision opposable à l'[23] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie ; Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [1] et à l'AGS une somme de 300 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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104

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08031

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[10] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [L] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 30 200 €Licenciement+18
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105

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08030

Cour d'appel

Déclare irrecevable la demande indemnitaire de la société [1] pour diffamation ; Déboute Mme [Q] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes ; Déboute Mme [Q] de sa demande indemnitaire pour non-respect des critères d'ordre; Dit la présente décision opposable à l'[24] [8] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie ; Condamne Mme [Q] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [1] et à l'AGS une somme de 300 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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106

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08029

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'AGS [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [K] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 1 040 €Licenciement+15
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107

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07983

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[9] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [L] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 6 040 €Licenciement+19
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108

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07982

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[24] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [Y] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 10 600 €Licenciement+19
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