Code du travail
Article L. 3253-6 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 3253-6
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-6
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10447
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire); Rejtte la demande de capitalisation des intérêts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [T] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10446
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire); Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [D] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10443
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'[25] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [L] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1].
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10440
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'[9] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [B] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10437
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[5] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [Q] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10370
Cour d'appelDéboute Mme [C] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes ; Déboute Mme [C] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêt au titre du non-respect des critères d'ordre ; Dit la présente décision opposable à l'[9] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Fixe les dépens de première…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10366
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit le présent arrêt opposable à l'AGS [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [H] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08765
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[9] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [Z] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08764
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[24] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [Z] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08761
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[10] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [A] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08760
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[8] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [O] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08759
Cour d'appelDit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[24] [7] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [I] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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