Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 18/09285
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: En 1999, un contrat de franchise a été conclu entre [3] et [1].
- Solution: DÉCLARE la demande de fixation de créance à la liquidation judiciaire de la succursale française de la société [3] irrecevable; DÉCLARE les demandes dirigées contre la société [1] irrecevables; DÉCLARE la demande d'opposition de la société [3] non fondée.
- Analyse: Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2024 la société [3] demande à la cour de: confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 décembre 2015 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté [3] de sa demande à hauteur de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure.
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- Demandes: La société [3] demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 décembre 2015 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté [3] de sa demande à hauteur de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure.
- Analyse: Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2025, la Selarl [X] [2], prise en la personne de Maître [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SDE [3] ([3]) demande à la cour de: confirmer les jugements entrepris, débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, statuer ce que droit en matière de dépens.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Bobigny Section Rg N° F14/04728
- Appel formé Appelant : M. [P] [H] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 18 décembre 2015, M. [P] [H] a formé un contredit à l'encontre de ce jugement, que la cour a indiqué être…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 5 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées la Selarl [X] [2], prise en la personne de Maître [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SDE [3] ([3]) (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2025, la Selarl [X] [2], prise en la personne de Maître [X]…
- Conclusions notifiées Appelant : une réinscription au rôle, M. [P] [H] · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2025 pour une réinscription au rôle, M. [P] [H] demande à la…
- Conclusions notifiées l'AGS CGEA IDF EST (organisme) · Date à vérifier · conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2025, l'AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Intimé : la société [1] (société / employeur probable) · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la société [3] (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 13/12/2024 · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2024 la société [3] demande à la cour de :
Texte de la décision
e BOBIGNY section RG n° F14/04728 APPELANT : M. [P] [H] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235 INTIMÉES : SA [1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411 SELARL [X] [2] ès qualités de mandataire liquidateur de la succursale française de la société [3] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 Société [3], anciennement dénommée [4], société de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 4] / IRLANDE Représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 PARTIE INTERVENANTE: AGS CGEA IDF EST agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère Monsieur Christophe LATIL, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffières, lors des débats : Madame Figen HOKE et Madame Charlotte SORET ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : La société [3] est une société de droit irlandais exerçant l'activité de transporteur aérien.
Initialement dénommée [5], la société est ensuite devenue la société [4].
Elle est actuellement dénommée [3] ([3]).
En 1999, un contrat de franchise a été conclu entre [3] et [1].
Par jugement du 17 avril 2020, la Haute Cour de Dublin a ouvert une procédure d'insolvabilité principale en Irlande à l'égard de la société [3].
Une procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte en France à l'égard de la succursale française de [3].
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'égard de la succursale de la société [3].
La Selarl [X] [2] prise en la personne de Maître [X] a été désignée comme mandataire liquidateur de ladite succursale et praticien de la procédure d'insolvabilité secondaire en France.
La procédure d'insolvabilité menée en Irlande à l'égard de [3] a abouti à une restructuration des dettes de la société ordonnée par décision du 11 août 2020 par la High Court de Dublin.
M. [P] [H] a été engagé par la société [3] le 24 janvier 2005 en qualité de personnel navigant technique (pilote).
Demandant notamment de voir reconnaître la loi française applicable au contrat de travail, le co-emploi entre [3] et [1] ainsi que le paiement de diverses sommes, M. [P] [H] a, par requête du 23 janvier 2013 saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 10 décembre 2015 s'est déclaré compétent et a notamment : - mis hors de cause la société [1] et débouté Monsieur [P] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [1], - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - sursis à statuer sur la demande de réparation de minoration des droits à la retraite dans l'attente du règlement définitif du litige pendant devant la cour d'appel de Paris et opposant la Caisse de retraite du Personnel Naviguant et la Compagnie [3], - débouté Monsieur [P] [H] du surplus de ses demandes, - réservé les dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2015, M. [P] [H] a formé un contredit à l'encontre de ce jugement, que la cour a indiqué être constitutif d'un appel dans un arrêt du 14 décembre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2025 pour une réinscription au rôle, M. [P] [H] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses demandes et y faisant droit, - débouter les défendeurs de la totalité de leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : *s'est déclaré compétent pour juger le présent litige, - infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau, - constater que, par jugement partiel, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur le chef de demande relatif à sur la demande de minoration des droits à la retraite, - juger que ce chef de demande, non tranché par les premiers juges, relève de l'effet dévolutif de l'appel conformément aux articles 561 et 562 du Code de procédure civile, - évoquer ce chef de demande, - y statuer comme de droit.
A titre principal, -déclarer la loi française est applicable au contrat de travail de Monsieur [P] [H] et ce depuis sa date d'entrée dans la société [3], soit le 24 janvier 2005 En conséquence : - ordonner à la société [3] représentée par Me [X] [2], ès qualité de Mandataire liquidateur : *la délivrance à Monsieur [P] [H] un contrat de travail français à compter du 24 janvier 2005 *la délivrance à Monsieur [P] [H] les bulletins de salaires conformes au contrat français, - déclarer que ces obligations seront assorties d'une astreinte 100 euros par jour de retard, - déclarer que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée, - ordonner la délivrance des bulletins de salaires conformes, - déclarer que les sommes ainsi octroyées porteront intérêt au taux légal et seront soumises à l'anatocisme conformément aux dispositions de l'art. 1154 du code civil et ce à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ce jusqu'au jour du paiement intégral desdites sommes, - déclarer le présent arrêt opposable aux AGS CGEA-EST et IDF -OUEST en ce qui concerne le paiement de ces sommes, - dire recevable la demande dirigée contre [1], en ce qu'elle s'inscrit dans la continuité du litige initial, repose sur un fait nouveau postérieur, et constitue le complément direct des prétentions initialement formulées, - constater l'existence d'une faute civile imputable à [1], et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1242 du code civil constater la responsabilité d'[1].
En conséquence : - condamner la société [1] à payer les sommes suivantes : *dommages et intérêts au titre des préjudices financiers : 214 624,35 euros (Rappel de salaires décembre 2008 à novembre 2013, congés payés y afférents, rappel de salaires perte de licence, rappel de salaires relatifs à la perte de congés payés par planning fixe, dommages et intérêts pour discrimination), *dommages et intérêts à titre principal au titre préjudice certain et direct lié à la minoration et perte effective de droits à la retraite et à titre subsidiaire au titre de la perte de chance sérieuse et réelle d'acquérir des droits à la retraite : 114 721 euros, *dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 71 200 euros, - déclarer que les sommes ainsi octroyées porteront intérêt au taux légal et seront soumises à l'anatocisme conformément aux dispositions de l'art. 1154 du code civil et ce à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ce jusqu'au jour du paiement intégral desdites sommes, - condamner la société [1] au paiement d'un article 700 du CPC à hauteur de 10 000 euros, - condamner la société [1] au paiement des entiers dépens, A titre subsidiaire, - déclarer la loi française est applicable au contrat de travail de Monsieur [P] [H] et ce depuis sa date d'entrée dans la société [3], soit le 24 janvier 2005, En conséquence : - ordonner à la société [3] représentée par Me [X] [2], ès qualité de Mandataire liquidateur, *la délivrance à Monsieur [P] [H] un contrat de travail français à compter du 24 janvier, *la délivrance à Monsieur [P] [H] les bulletins de salaires conformes au contrat français, - déclarer que ces obligations seront assorties d'une astreinte 100€ euros par jour de retard, - déclarer que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] représentée par Me [X] [2], ès qualité de Mandataire liquidateur, les sommes suivantes : *rappel de salaires décembre 2008 à novembre 2013 : 105 973,20 euros, *congés payés y afférents : 10 597,32 euros, *rappel de salaires perte de licence : 2 700 euros, *rappel de salaires relatifs à la perte de congés payés par planning fixe : 7 061,67 euros, *dommages et intérêts pour discrimination : 88 292,16 euros, *à titre principal indemnité au titre préjudice certain et direct lié à la minoration et perte effective de droits à la retraite et à titre subsidiaire au titre de la perte de chance sérieuse et réelle d'acquérir des droits à la retraite : 114 721 euros, *dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 71 200 euros, *article 700 du CPC : 10.000 euros, *les dépens, - condamner la société la société [3] représentée par Me [X] [2], ès qualité de Mandataire liquidateur au paiement des sommes dues, - ordonner la délivrance des bulletins de salaires conformes, - déclarer que les sommes ainsi octroyées porteront intérêt au taux légal et seront soumises à l'anatocisme conformément aux dispositions de l'art. 1154 du code civil et ce à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ce jusqu'au jour du paiement intégral desdites sommes, - déclarer le présent arrêt opposable aux AGS CGEA-EST et IDF -OUEST, - dire que l'AGS est tenue de garantir l'ensemble des sommes fixées au passif, - dire que la garantie des AGS s'applique aux demandes formées à titre principal, au titre du préjudice certain lié à la minoration effective des droits à la retraite et à titre subsidiaire, au titre de la perte de chance d'acquérir ces droits.
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 18/09285
Résumé source
La société [3] est une société de droit irlandais exerçant l'activité de transporteur aérien. Initialement dénommée [5], la société est ensuite devenue la société [4]. Elle est actuellement dénommée [3] ([3]). En 1999, un contrat de franchise a été conclu entre [3] et [1]. Par jugement du 17 avril 2020, la Haute Cour de Dublin a ouvert une procédure d'insolvabilité principale en Irlande à l'égard de la société [3]. Une procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte en France à l'égard de la succursale française de [3]. Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'égard de la succursale de la société [3]. La Selarl [X] [2] prise en la personne de Maître [X] a été désignée comme mandataire liquidateur de ladite succursale et praticien de la procédure…