Code du travail

Article L. 3253-6 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées500
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3253-6

500 décisions
61

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10802

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[23] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+15
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62

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10795

Cour d'appel

Déboute Mme [H] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes ; Déboute Mme [H] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêt au titre du non-respect des critères d'ordre ; Dit la présente décision opposable à l'[9] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Fixe les dépens de première…

Condamnation : 3 648 €Licenciement+18
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63

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10787

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'[25] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [Y] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1].

Condamnation : 1 040 €Licenciement+14
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64

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10786

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire); Rejtte la demande de capitalisation des intérêts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [Q] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Condamnation : 1 040 €Licenciement+14
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65

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10785

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'AGS [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [W] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective d'[1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Condamnation : 1 040 €Licenciement+14
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66

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10767

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'[25] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [U] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1].

Condamnation : 1 040 €Licenciement+14
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67

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10766

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'[9] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [M] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Condamnation : 1 040 €Licenciement+16
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68

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10761

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[24] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [S] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1].

Condamnation : 1 040 €Licenciement+15
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69

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10759

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit la présente décision opposable à l'[5] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [N] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Condamnation : 1 040 €Licenciement+16
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70

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10758

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire); Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [R] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Condamnation : 1 040 €Licenciement+14
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71

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10757

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejtte la demande de capitalisation des intérêts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'[10] [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs ; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [L] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Condamnation : 6 632 €Licenciement+18
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72

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10755

Cour d'appel

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Dit le présent arrêt opposable à l'AGS [3] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites de sa garantie telles qu'exposées dans les motifs; Fixe les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [L] en première instance et en cause d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Condamnation : 1 040 €Licenciement+16
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