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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 16/13410

Date
27/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Numéro
16/13410
Montant détecté
10 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Demandant notamment de voir reconnaître la loi française applicable au contrat de travail, le co-emploi entre [4] et [1] ainsi que le paiement de diverses sommes, Mme [Q] a, par requête du 7 mars 2014, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 26 septembre 2016 a statué en ces termes: se déclare territorialement et matériellement compétent pour juger du litige opposant Mme [Q] [D], partie demanderesse, à la société [4], partie défenderesse; déboute Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes; déboute la société [4] de sa demande reconventionnelle; condamne Mme [Q], partie demanderesse et qui succombe, aux entiers dépens.
  • Procédure: Par déclaration du 20 octobre 2016, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: DÉCLARE la demande dirigée contre la liquidation judiciaire secondaire irrecevable; DÉCLARE les demandes dirigées contre la société [1] irrecevables; DÉCLARE la demande d'opposition de la société [3] non fondée.
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  • Analyse: Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 mai 2025, la Selarl [2], prise en la personne de Maître Bally es qualité de mandataire liquidateur de la SDE [3] ([3]) demande à la cour de: confirmer les jugements entrepris, débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, statuer ce que droit en matière de dépens.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F14/01416 Et
  2. Appel formé Appelant : Mme [Q] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 20 octobre 2016, Mme [Q] a interjeté appel
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été fixée au 23 septembre 2025
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 5 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées la société [3] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2024, la société [3] demande à la cour de :
  2. Conclusions notifiées la Selarl [2], prise en la personne de Maître Bally es qualité de mandataire liquidateur de la SDE [3] ([3]) (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 mai 2025, la Selarl [2], prise en la personne de Maître Bally es…
  3. Conclusions notifiées l'AGS CGEA [Localité 1] (organisme) · Date à vérifier · conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 22 juin 2025, l'AGS CGEA [Localité 1] demande à la cour de :
  4. Conclusions notifiées Appelant : Mme [Q] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2025, Mme [Q] demande à la cour de :
  5. Conclusions notifiées Intimé : la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de :

Texte de la décision

Bobigny - RG n° F14/01416 et arrêt du 19 juin 2018, la Cour d'appel de Paris a sursis à statuer APPELANTE : Madame [D] [Q] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235 INTIMÉES : SA [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411 SELARL [2], ès qualités de mandataire liquidateur de la succursale française de la société [3], [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque :'D1205 Société [3], anciennement dénommée [4], société de droit irlandais Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4]. [Adresse 4] / IRLANDE Représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 PARTIE INTERVENANTE AGS CGEA [Localité 1] Agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque :'R1861 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère Monsieur Christophe LATIL, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffières lors des débats : Madame Figen HOKE et Madame Charlotte SORET ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Sophie CAPITAINE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : La société [4] est une société de droit irlandais exerçant l'activité de transporteur aérien.

Initialement dénommée [5], la société est ensuite devenue la société [4].

Elle est actuellement dénommée [3] ([3]).

En 1999, un contrat de franchise a été conclu entre les sociétés [4] et [1].

Par jugement du 17 avril 2020, la Haute Cour de Dublin a ouvert une procédure d'insolvabilité principale en Irlande à l'égard de la société [3].

Une procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte en France à l'égard de la succursale française de [3].

Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'égard de la succursale de la société [3].

La Selarl [2] prise en la personne de Maître Bally a été désignée comme mandataire liquidateur de ladite succursale et praticien de la procédure d'insolvabilité secondaire en France.

La procédure d'insolvabilité menée en Irlande à l'égard de [3] a abouti à une restructuration des dettes de la société ordonnée par décision du 11 août 2020 par la High Court de Dublin.

Mme [D] [Q] a été engagée par la société [4] le 15 mars 2001 en qualité d'hôtesse.

Demandant notamment de voir reconnaître la loi française applicable au contrat de travail, le co-emploi entre [4] et [1] ainsi que le paiement de diverses sommes, Mme [Q] a, par requête du 7 mars 2014, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 26 septembre 2016 a statué en ces termes : - se déclare territorialement et matériellement compétent pour juger du litige opposant Mme [Q] [D], partie demanderesse, à la société [4], partie défenderesse ; - déboute Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute la société [4] de sa demande reconventionnelle ; - condamne Mme [Q], partie demanderesse et qui succombe, aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 octobre 2016, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 19 juin 2018, la cour a sursis à statuer sur les demandes de Mme [Q] dans l'attente de la décision de la cour quant au litige opposant la société [4] à la CRPN.

L'ordonnance de clôture a été fixée au 23 septembre 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 octobre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2025, Mme [Q] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien-fondée et y faisant droit, - débouter les défendeurs de la totalité de leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré territorialement et matériellement compétent, - infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer la loi française est applicable au contrat de travail de Mme [D] [Q] et ce depuis sa date d'entrée dans la société [4], soit le 15 mars 2001, En conséquence : - ordonner à la société [4] représentée par Me [2], ès qualité de mandataire liquidateur, * à délivrer à Mme [D] [Q] un contrat de travail français à compter du 15 mars 2001, * à délivrer à Mme [D] [Q] les bulletins de salaires conformes au contrat français, - déclarer que ces obligations seront assorties d'une astreinte 100 euros par jour de retard, - déclarer que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée, - dire recevable la demande dirigée contre [1], en ce qu'elle s'inscrit dans la continuité du litige initial, repose sur un fait nouveau postérieur, et constitue le complément direct des prétentions initialement formulées, - constater l'existence d'une faute civile imputable à [1], et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1242 du code civil constater la responsabilité d'[1], En conséquence : - condamner la société [1] à payer les sommes suivantes : * dommages et intérêts à titre principal au titre du préjudice certain et direct lié à la minoration et perte effective des droits à la retraite et à titre subsidiaire au titre de la perte de chance sérieuse et réelle d'acquérir des droits à la retraite : 54 084 euros, * dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 40 470 euros, - déclarer que les sommes ainsi octroyées porteront intérêt au taux légal et seront soumises à l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et ce à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ce jusqu'au jour du paiement intégral desdites sommes, - condamner la société [1] au paiement d'un article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 10 000 euros, - condamner la société [1] au paiement des entiers dépens, A titre subsidiaire, - déclarer la loi française est applicable au contrat de travail de Mme [D] [Q] et ce depuis sa date d'entrée dans la société [4], soit le 15 mars 2001, En conséquence, - ordonner à la société [4] représentée par Me [2], ès qualité de mandataire liquidateur, * à délivrer à Mme [D] [Q] un contrat de travail français à compter du 15 mars 2001, * à délivrer à Mme [D] [Q] les bulletins de salaires conformes au contrat français, - déclarer que ces obligations seront assorties d'une astreinte 100 euros par jour de retard, - déclarer que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] représentée par Me [2], ès qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes : * à titre principal indemnité au titre du préjudice certain et direct lié à la minoration et perte effective de droits à la retraite et à titre subsidiaire au titre de la perte de chance sérieuse et réelle d'acquérir des droits à la retraite : 54 084 euros, * dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 40 470 euros, * article 700 du Code de procédure civile : 10 000 euros, * les dépens, - condamner la société [4] représentée par Me [2], ès qualité de mandataire liquidateur au paiement des sommes dues, - ordonner la délivrance des bulletins de salaires conformes, - déclarer que les sommes ainsi octroyées porteront intérêt au taux légal et seront soumises à l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et ce à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ce jusqu'au jour du paiement intégral desdites sommes, - déclarer le présent arrêt opposable aux AGS CGEA-EST et [Localité 2], - dire que l'AGS est tenue de garantir l'ensemble des sommes fixées au passif, - dire que la garantie des AGS s'applique aux demandes formées à titre principal, au titre du préjudice certain lié à la minoration effective des droits à la retraite et à titre subsidiaire, au titre de la perte de chance d'acquérir ces droits, A titre infiniment subsidiaire, - déclarer la loi française est applicable au contrat de travail de Mme [D] [Q] et ce depuis sa date d'entrée dans la société [4], soit le 15 mars 2001, En conséquence, - ordonner à la société [4] représentée par Me [2], ès qualité de mandataire liquidateur, * à délivrer à Mme [D] [Q] un contrat de travail français à compter du 15 mars 2001, * à délivrer à Mme [D] [Q] les bulletins de salaires conformes au contrat français, - déclarer que ces obligations seront assorties d'une astreinte 100 euros par jour de retard, - déclarer que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée, - rejeter la demande formulée par la société [3] tendant à faire obstacle à la fixation des créances des appelants au motif de l'existence d'un Scheme of Arrangement approuvé par la High Court de Dublin le 11 août 2020, - juger que la fixation judiciaire des créances salariales nées de l'exécution de son contrat de travail en France, relève de la compétence exclusive de la juridiction française, en application de l'article 8 §1 du Règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité, - juger que les dispositions du Scheme of Arrangement ne sauraient faire obstacle à la reconnaissance en France de ces créances ni en limiter le montant, la procédure collective étrangère ne pouvant priver les salariés de leurs droits garantis par l'ordre public social français et le droit de l'Union européenne, - fixer en conséquence les créances de Mme [D] [Q] comme suit : * à titre principal indemnité au titre du préjudice certain et direct lié à la minoration et perte effective de droits à la retraite et à titre subsidiaire au titre de la perte de chance sérieuse et réelle d'acquérir des droits à la retraite : 54 084 euros, * dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 40 470 euros, - condamner la société [3] au paiement des sommes dues, sans préjudice des modalités de recouvrement prévues dans le cadre de la procédure d'insolvabilité transfrontalière, - condamner [1] solidairement au paiement des condamnations mises à la charge de la société [3], - ordonner la délivrance des bulletins de salaires conformes, - déclarer que les sommes ainsi octroyées porteront intérêt au taux légal et seront soumises à l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et ce à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ce jusqu'au jour du paiement intégral desdites sommes, - condamner la société [3] au paiement d'un article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 10 000 euros, - condamner [1] solidairement au paiement de l'article 700 du Code de procédure civile misà la charge de la société [3], - condamner la société [3] au paiement des entiers dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
16/13410
Résumé source

La société [4] est une société de droit irlandais exerçant l'activité de transporteur aérien. Initialement dénommée [5], la société est ensuite devenue la société [4]. Elle est actuellement dénommée [3] ([3]). En 1999, un contrat de franchise a été conclu entre les sociétés [4] et [1]. Par jugement du 17 avril 2020, la Haute Cour de Dublin a ouvert une procédure d'insolvabilité principale en Irlande à l'égard de la société [3]. Une procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte en France à l'égard de la succursale française de [3]. Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'égard de la succursale de la société [3]. La Selarl [2] prise en la personne de Maître Bally a été désignée comme mandataire liquidateur de ladite succursale et praticien de la procédure…