Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 18/11272
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Demandant notamment de voir reconnaître la loi française applicable au contrat de travail, le co-emploi entre [4] et [1] ainsi que le paiement de diverses sommes, Mme [J] [W] épouse [Q] a, par requête saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 4 juin 2012 a statué en ces termes: se déclare compétent pour examiner le litige, rejette la demande d'expertise, déboute la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, met la Société [1] hors de cause, déboute les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles, condamne la demanderesse aux éventuels dépens.
- Procédure: Mme [J] [W] épouse [Q] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: DÉCLARE la demande dirigée contre la liquidation judiciaire secondaire irrecevable; REJETTE la demande de mise hors de cause de l'AGS; DÉCLARE la demande d'opposition de la société [3] non fondée.
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- Demandes: Mme [J] [W] épouse [Q] demande à la cour de la déclarer recevable et bien- fondée et y faisant droit, débouter les défendeurs de la totalité de leurs demandes.
- Analyse: Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2025, la Selarl [2], prise en la personne de Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SDE [3] ([3]) demande à la cour de: confirmer les jugements entrepris, débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, statuer ce que droit en matière de dépens.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Bobigny Section Rg N° 11/00645 Et
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 5 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées la Selarl [2], prise en la personne de Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SDE [3] ([3]) (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2025, la Selarl [2], prise en la personne de Maître [G] es…
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- Conclusions notifiées l'AGS CGEA [Localité 1] (organisme) · Date à vérifier · conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2025, l'AGS CGEA [Localité 1] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Intimé : la société [1] (société / employeur probable) · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la société [3] (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 21/05/2025 · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 mai 2025 la société [3] demande à la cour de :
Texte de la décision
bigny section RG n° 11/00645 et arrêt rendu le 15 septembre 2015, par la Cour d'appel de Paris, APPELANTE : Mme [J] [W], épouse [Q], [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235 INTIMÉES : SA [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411 SELARL [2] ès qualités de mandataire liquidateur de la succursale française de la société [3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 Société [3], anciennement dénommée [4], société de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 5] / IRLANDE Représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 PARTIE INTERVENANTE: AGS CGEA [Localité 1] agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère Monsieur Christophe LATIL, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffières, lors des débats : Madame Figen HOKE et Madame Charlotte SORET ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : La société [4] est une société de droit irlandais exerçant l'activité de transporteur aérien.
Initialement dénommée [5], la société est ensuite devenue la société [4].
Elle est actuellement dénommée [3] (ci-après [3]).
En 1999, un contrat de franchise a été conclu entre les sociétés [4] et [1].
Par jugement du 17 avril 2020, la Haute Cour de Dublin a ouvert une procédure d'insolvabilité principale en Irlande à l'égard de la société [3].
Une procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte en France à l'égard de la succursale française de [3].
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'égard de la succursale de la société [3].
La Selarl [2] prise en la personne de Maître [G] a été désignée comme mandataire liquidateur de ladite succursale et praticien de la procédure d'insolvabilité secondaire en France.
La procédure d'insolvabilité menée en Irlande à l'égard de [3] a abouti à une restructuration des dettes de la société ordonnée par décision du 11 août 2020 par la High Court de Dublin.
Mme [J] [W] épouse [Q] a été engagée par la société [4] le 27 mars 2006 en qualité d'hôtesse de l'air.
Demandant notamment de voir reconnaître la loi française applicable au contrat de travail, le co-emploi entre [4] et [1] ainsi que le paiement de diverses sommes, Mme [J] [W] épouse [Q] a, par requête saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 4 juin 2012 a statué en ces termes : - se déclare compétent pour examiner le litige, - rejette la demande d'expertise, - déboute la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, - met la Société [1] hors de cause, - déboute les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles, - condamne la demanderesse aux éventuels dépens.
Mme [J] [W] épouse [Q] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 15 septembre 2015, la cour d'appel a : -confirmé le jugement sur la compétence, -infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : -dit la loi française applicable dès le début du contrat de travail de Mme [Q] avec [4], - ordonné la délivrance de bulletins de salaires conformes à la loi française sur la période de son emploi, par [4], - rejeté la demande principale de reconnaissance de co-emploi à l'égard d'[1], - dit la cour compétente à l'égard d'[1] sur la demande subsidiaire des appelants en responsabilité délictuelle et la déclare irrecevable, - condamné la société [4] à payer à Madame [Q] la somme de 2 027,38 euros de rappel de salaire à titre de congés payés 2007/2008 avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et 3000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat avec intérêt légal à compter de l'arrêt avec remise des documents conformes, - dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - sursis à statuer sur la demande en dommages-intérêts pour minoration des droits à la retraite contre [4] jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel statuant sur la demande de caisse de retraite contre [4] à rendre par la chambre Pôle 2 chambre 2 de cette cour et renvoie la salariée et la société [4] à l'audience de cette chambre du 7 juin 2016; - fait injonction à la société [4] de conclure au fond sur cette demande; - rejeté les autres demandes; - condamné la société [4] aux entiers dépens et à payer à Mme [Q] la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles.
Par arrêt en date du 20 septembre 2016, la cour d'appel a sursis à statuer sur la demande de dommages intérêts pour minoration des droits à la retraite formée à l'encontre de la société [4] par Mme [J] [W] épouse [Q] jusqu'à la communication de la réponse donnée par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans l'affaire opposant la société [4] à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile.
Le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné avec exécution provisoire la société [4] à verser à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique les sommes suivantes : - 219 784, 78 euros au titre des cotisations salariales dues au titre de la période comprise entre le 1er mars 2008 et le 30 novembre 2008; - 2 787 183 euros au titre des cotisations salariales patronales dues au titre de la période entre le 1er avril 2017 et le 29 février 2008.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 18/11272
Résumé source
La société [4] est une société de droit irlandais exerçant l'activité de transporteur aérien. Initialement dénommée [5], la société est ensuite devenue la société [4]. Elle est actuellement dénommée [3] (ci-après [3]). En 1999, un contrat de franchise a été conclu entre les sociétés [4] et [1]. Par jugement du 17 avril 2020, la Haute Cour de Dublin a ouvert une procédure d'insolvabilité principale en Irlande à l'égard de la société [3]. Une procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte en France à l'égard de la succursale française de [3]. Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'égard de la succursale de la société [3]. La Selarl [2] prise en la personne de Maître [G] a été désignée comme mandataire liquidateur de ladite succursale et praticien de la…