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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 18/11272

Date
27/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Numéro
18/11272
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Demandant notamment de voir reconnaître la loi française applicable au contrat de travail, le co-emploi entre [4] et [1] ainsi que le paiement de diverses sommes, Mme [J] [W] épouse [Q] a, par requête saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 4 juin 2012 a statué en ces termes: se déclare compétent pour examiner le litige, rejette la demande d'expertise, déboute la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, met la Société [1] hors de cause, déboute les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles, condamne la demanderesse aux éventuels dépens.
  • Procédure: Mme [J] [W] épouse [Q] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: DÉCLARE la demande dirigée contre la liquidation judiciaire secondaire irrecevable; REJETTE la demande de mise hors de cause de l'AGS; DÉCLARE la demande d'opposition de la société [3] non fondée.
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  • Demandes: Mme [J] [W] épouse [Q] demande à la cour de la déclarer recevable et bien- fondée et y faisant droit, débouter les défendeurs de la totalité de leurs demandes.
  • Analyse: Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2025, la Selarl [2], prise en la personne de Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SDE [3] ([3]) demande à la cour de: confirmer les jugements entrepris, débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, statuer ce que droit en matière de dépens.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Bobigny Section Rg N° 11/00645 Et
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 5 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées la Selarl [2], prise en la personne de Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SDE [3] ([3]) (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2025, la Selarl [2], prise en la personne de Maître [G] es…
  2. Conclusions notifiées Appelant : une réinscription au rôle, Mme [J] [W] épouse [Q] · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2025 pour une réinscription au rôle, Mme [J] [W] épouse [Q]…
  3. Conclusions notifiées l'AGS CGEA [Localité 1] (organisme) · Date à vérifier · conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2025, l'AGS CGEA [Localité 1] demande à la cour de :
  4. Conclusions notifiées Intimé : la société [1] (société / employeur probable) · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
  5. Conclusions notifiées la société [3] (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 21/05/2025 · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 mai 2025 la société [3] demande à la cour de :

Texte de la décision

bigny section RG n° 11/00645 et arrêt rendu le 15 septembre 2015, par la Cour d'appel de Paris, APPELANTE : Mme [J] [W], épouse [Q], [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235 INTIMÉES : SA [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411 SELARL [2] ès qualités de mandataire liquidateur de la succursale française de la société [3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 Société [3], anciennement dénommée [4], société de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 5] / IRLANDE Représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 PARTIE INTERVENANTE: AGS CGEA [Localité 1] agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère Monsieur Christophe LATIL, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffières, lors des débats : Madame Figen HOKE et Madame Charlotte SORET ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : La société [4] est une société de droit irlandais exerçant l'activité de transporteur aérien.

Initialement dénommée [5], la société est ensuite devenue la société [4].

Elle est actuellement dénommée [3] (ci-après [3]).

En 1999, un contrat de franchise a été conclu entre les sociétés [4] et [1].

Par jugement du 17 avril 2020, la Haute Cour de Dublin a ouvert une procédure d'insolvabilité principale en Irlande à l'égard de la société [3].

Une procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte en France à l'égard de la succursale française de [3].

Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'égard de la succursale de la société [3].

La Selarl [2] prise en la personne de Maître [G] a été désignée comme mandataire liquidateur de ladite succursale et praticien de la procédure d'insolvabilité secondaire en France.

La procédure d'insolvabilité menée en Irlande à l'égard de [3] a abouti à une restructuration des dettes de la société ordonnée par décision du 11 août 2020 par la High Court de Dublin.

Mme [J] [W] épouse [Q] a été engagée par la société [4] le 27 mars 2006 en qualité d'hôtesse de l'air.

Demandant notamment de voir reconnaître la loi française applicable au contrat de travail, le co-emploi entre [4] et [1] ainsi que le paiement de diverses sommes, Mme [J] [W] épouse [Q] a, par requête saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 4 juin 2012 a statué en ces termes : - se déclare compétent pour examiner le litige, - rejette la demande d'expertise, - déboute la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, - met la Société [1] hors de cause, - déboute les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles, - condamne la demanderesse aux éventuels dépens.

Mme [J] [W] épouse [Q] a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt du 15 septembre 2015, la cour d'appel a : -confirmé le jugement sur la compétence, -infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : -dit la loi française applicable dès le début du contrat de travail de Mme [Q] avec [4], - ordonné la délivrance de bulletins de salaires conformes à la loi française sur la période de son emploi, par [4], - rejeté la demande principale de reconnaissance de co-emploi à l'égard d'[1], - dit la cour compétente à l'égard d'[1] sur la demande subsidiaire des appelants en responsabilité délictuelle et la déclare irrecevable, - condamné la société [4] à payer à Madame [Q] la somme de 2 027,38 euros de rappel de salaire à titre de congés payés 2007/2008 avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et 3000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat avec intérêt légal à compter de l'arrêt avec remise des documents conformes, - dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - sursis à statuer sur la demande en dommages-intérêts pour minoration des droits à la retraite contre [4] jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel statuant sur la demande de caisse de retraite contre [4] à rendre par la chambre Pôle 2 chambre 2 de cette cour et renvoie la salariée et la société [4] à l'audience de cette chambre du 7 juin 2016; - fait injonction à la société [4] de conclure au fond sur cette demande; - rejeté les autres demandes; - condamné la société [4] aux entiers dépens et à payer à Mme [Q] la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles.

Par arrêt en date du 20 septembre 2016, la cour d'appel a sursis à statuer sur la demande de dommages intérêts pour minoration des droits à la retraite formée à l'encontre de la société [4] par Mme [J] [W] épouse [Q] jusqu'à la communication de la réponse donnée par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans l'affaire opposant la société [4] à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile.

Le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné avec exécution provisoire la société [4] à verser à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique les sommes suivantes : - 219 784, 78 euros au titre des cotisations salariales dues au titre de la période comprise entre le 1er mars 2008 et le 30 novembre 2008; - 2 787 183 euros au titre des cotisations salariales patronales dues au titre de la période entre le 1er avril 2017 et le 29 février 2008.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
18/11272
Résumé source

La société [4] est une société de droit irlandais exerçant l'activité de transporteur aérien. Initialement dénommée [5], la société est ensuite devenue la société [4]. Elle est actuellement dénommée [3] (ci-après [3]). En 1999, un contrat de franchise a été conclu entre les sociétés [4] et [1]. Par jugement du 17 avril 2020, la Haute Cour de Dublin a ouvert une procédure d'insolvabilité principale en Irlande à l'égard de la société [3]. Une procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte en France à l'égard de la succursale française de [3]. Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'égard de la succursale de la société [3]. La Selarl [2] prise en la personne de Maître [G] a été désignée comme mandataire liquidateur de ladite succursale et praticien de la…