Code du travail

Article L. 3141-5 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées194
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-5

194 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 20/01923

Cour d'appel

mois de salaire'. Le licenciement étant nul, M. [Y], qui surabondamment ne caractérise aucune préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, sera débouté de sa demande. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire au titre des congés payés M. [Y] se prévaut des dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail dont il résulte que 'Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle' sont considérées comme du travail effectif ouvrant droit à congés payés. Il justifie qu'il avait acquis 12,5 jours de congés payés au 31 janvier 2016.

Condamnation : 24 242 €Licenciement+18
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-15.604

Cour de cassation

ALORS QU' en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme [P], qui faisait valoir qu'elle avait acquis des droits à congés payés à hauteur de vingt-quatre jours ouvrables au titre de l'année de référence 2014/2015, quinze jours ouvrables à la date de l'arrêt de travail, trente jours ouvrables acquis durant douze mois d'accident du travail en application de l'article L 3141-5 du code du travail, soit un total de soixante-neuf jours ouvrables, (conclusions d'appel p. 22), si ces jours de congés acquis n'étaient pas en tout état de cause dus à la salariée pour un montant de 6 361,95 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.214

Cour de cassation

Le 19 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne Enoncé du moyen 4. L'employeur demande à la Cour de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.555

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au 10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1°) de l'indemnité de congés de l'année précédente ; 2°) des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article L. 3121-11 ; 3°) des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II. Toutefois, l'indemnité prévue au I.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.581

Cour de cassation

; que cette règle ne s'applique pas uniquement en matière de prime ; qu'en l'occurrence, dans l'accord d'entreprise de 2011, toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif, de plus de 45 jours, entraînent les mêmes conséquences ; qu'il importe donc peu, au cas d'espèce, que l'article 17 ne vise qu'une partie des cas d'absences visées à l'article L. 3141-5 du code du travail ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.592

Cour de cassation

; que cette règle ne s'applique pas uniquement en matière de prime ; qu'en l'occurrence, dans l'accord d'entreprise de 2011, toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif, de plus de 45 jours, entraînent les mêmes conséquences ; qu'il importe donc peu, au cas d'espèce, que l'article 17 ne vise qu'une partie des cas d'absences visées à l'article L. 3141-5 du code du travail ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail, applicables en matière de maladie professionnelle, ne peuvent être utilement invoquées par Mme [B], dont le report d'augmentation fait suite à des absences annuelles de plus de 45 jours, sans lien avec une maladie professionnelle ; que si en revanche l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.046

Cour de cassation

; qu'en jugeant au contraire que dans la mesure où l'employeur a satisfait à ses obligations à l'égard de la caisse, il est déchargé de toute obligation quant au paiement de l'indemnité, la cour d'appel a violé ensemble le principe du droit social de l'Union européenne du droit au congé annuel payé de chaque travailleur et les articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 3141-1, L. 3141-5 et L. 3141-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, le salarié n'ayant pas invoqué devant les juges du fond le principe du droit social de l'Union européenne sur le droit au congé annuel payé de chaque travailleur ou encore la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.010

Cour de cassation

Le paragraphe XIV, alinéa 4, du règlement intérieur annexé à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne s'applique pas aux salariés dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie et qui entrent dans les prévisions de l'article 38, d), alinéa 4, de ladite convention collective.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.015

Cour de cassation

de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. [...]» ;» ; En l'espèce, Le reclassement s'est avéré impossible. M. [H] apparaît donc fondé à prétendre au bénéfice d'une provision sur indemnités de rupture. Sur le rappel de congés payés sur la période de 12 mois antérieure à la rupture : Qu'en application de l'article L. 3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : [...] 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle [?] ; En l'espèce, La société SCM n'apporte aucun élément de calcul tendant à contredire les prétentions.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-21.765

Cour de cassation

ALORS QUE le salarié dont les arrêts maladie sont en lien avec le harcèlement moral subi est en droit de prétendre à des rappels de salaire et congés payés y compris pour les périodes d'arrêt-maladie ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de congés payés au titre des périodes d'arrêt maladie occasionné par le harcèlement moral dont elle était la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-5 alors en vigueur du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.960

Cour de cassation

Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale

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