Code du travail
Article L. 3141-5 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 3141-5
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 , L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88 , pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500
Cour d'appelpayés afférents, à hauteur des montants réclamés qui ne sont pas strictement contestés, sous réserve des sommes qui auraient déjà été acquittées. Ces sommes seront fixées au passif de la société Neova dans les termes du dispositif. Sur l'indemnité de congés payés L' origine professionnelle de l' inaptitude de Mme [B] a été retenue. L'article L. 3141-5 du code du travail assimile à un temps de travail effectif, ouvrant droit à congés payés , la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553
Cour d'appeltravail pour maladie professionnelle, puisque la maladie professionnelle n'a pas été définitivement admise. Pour confirmation, M. [Y] réplique qu'il était en droit de prétendre à l'acquisition de congés annuels de 25 jours eu égard à son arrêt de travail et de 2 jours supplémentaires d'ancienneté conventionnels pour 2015 à 2017. Aux termes de l'article L.3141-5 du code du travail comme de l'article 27 de la convention collective Syntec, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 5° les périodes dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle. Il résulte du dossier que M.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 janvier 2023, 22/00754
Cour d'appelLe jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [T] la somme de 3 421,70 € au titre de l'indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 342,17 € au titre des congés payés afférents, dont les montants ne sont pas contestés par l'employeur. 3) Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés Arrêt n° 8 - page 5 27 janvier 2023 Aux termes de l'article L3141-5 du code du travail, 'sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (...) 5° : Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; (...)'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.455
Cour de cassationl'établissement du bulletin de salaire d'août 2014 en réduisant à 37,5 jours le nombre de jours de congés payés effectivement dus et qu'elle avait intégralement réglés, après avoir retranché les jours comptabilisés à tort pendant la durée du congé parental d'éducation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141- 1 et L. 3141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 janvier 2023, 21/00796
Cour d'appel[I] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement. 9. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés Relevant que sa dépression a été reconnue comme relevant d'une maladie professionnelle, Mme [I] réclame le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à ceux nés durant son arrêt maladie conformément à l'article L. 3141-5 du code du travail qui en permet l'acquisition en ce cas dans la limite d'un an. Pour les mêmes motifs que ceux relevés précédemment pour l'indemnité spéciale de licenciement, il convient de débouter Mme [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés. 10. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis Dès lors qu'il a été jugé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.270
Cour de cassation3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. 10.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 25 novembre 2022, 20/02036
Cour d'appel[R] [D] et il lui sera ainsi alloué : - 13'380'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1'338'euros au titre des congés payés y afférent, - 21'564,10'euros nets à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence réformé en ce sens. - L'indemnité compensatrice de congés payés Conformément à l'article L.3141-5 du code du travail, l'employeur est redevable à l'égard de M. [R] [D] de la somme de 19 978,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement du conseil des prud'hommes étant infirmé en ce sens. - Les dommages et intérêts pour licenciement nul M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 19/03795
Cour d'appelOr il n'est produit aucun élément à l'appui de ces affirmations. Sur le solde de congés payés M. [X] considère qu'il aurait dû continuer à acquérir des congés pendant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, dans la limite d'un an ce qui n'a pas été le cas en l'espèce et il sollicite à ce titre le paiement de la somme de 1 985,36 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383
Cour d'appelDès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le non-respect du délai de 5 jours francs entre la date de remise de la convocation et l'entretien préalable est déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3 du code du travail. Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande sera confirmé de ce chef. Sur le rappel de congés payés Il résulte de l'article L. 3141-5 du code du travail que « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 septembre 2022, 20/01395
Cour d'appella période de référence, proportionnellement à la durée du congé effectivement dû (règle dite du dixième). En tout état de cause, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler (règle dite du maintien de salaire). Aux termes de l'article L.3141-5 du code du travail ' Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle '.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 juillet 2022, 19/04901
Cour d'appel, ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 en sa rédaction alors applicable'; en outre, en application de l'article L.3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, notamment les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 juin 2022, 21/03142
Cour d'appella période de référence. Les congés payés étant destinés à permettre aux salariés de se reposer de leur travail, ces derniers ne peuvent pas en bénéficier par anticipation, c'est-à-dire avant leur acquisition par un travail effectif. Pour déterminer la durée du congé, le législateur assimile certaines périodes d'absence à du temps de travail effectif (L 3141-5 du code du travail). Toutes les autres absences sont exclues, sauf dispositions plus favorables d'une convention collective, d'un accord collectif ou d'un usage. Tel n'est pas le cas de la salariée qui a été en arrêt maladie ordinaire ininterrompu depuis le 11 octobre 2019.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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