Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-24.856
Arrêt du 13 avril 2023Pourvoi n° 21-24.856
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00378
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 5 octobre 2021), rendu en dernier ressort, Mme [U] a été engagée par la société Mifa électronique à compter du 19 octobre 1999, et exerçait en dernier lieu les fonctions de magasinière préparatrice.
- Réponse: Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Pau
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Cassation
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 378 F-D
Pourvoi n° B 21-24.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-24.856 contre le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Pau (section industrie), dans le litige l'opposant à la société Mifa électronique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 2 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 5 octobre 2021), rendu en dernier ressort, Mme [U] a été engagée par la société Mifa électronique à compter du 19 octobre 1999, et exerçait en dernier lieu les fonctions de magasinière préparatrice.
2. La salariée a été arrêtée le 2 juillet 2018, pour une maladie reconnue d'origine professionnelle.
3. Elle a saisi, le 12 mai 2021, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel d'indemnités compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief au jugement de rejeter ses demandes de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de congé payés, de dommages-intérêts pour résistance abusive, et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que dans le cadre du régime de droit commun des congés payés, il appartient à l'employeur, en cas de contestation, de justifier qu'il a rempli le salarié de ses droits ; qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité compensatrice de congés payés, d'établir l'exécution de son obligation ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme [U] de sa demande tendant à voir condamner la SA Mifa électronique à lui payer la somme de 3 579,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congé payés, aucun élément ne la justifiant suffisamment", le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3141-1, L.3141-3, L. 3141-5 et L.3141-26 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :
5. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé.
6. Pour débouter la salariée de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement retient que la salariée présente sa dernière fiche de paie de juillet 2020 avec le détail des sommes versées au titre du solde de tout compte, celui-ci est annoté postérieurement 2017 sur les lignes arbitrage des congés payés et indemnité compensatrice de congés payés, sans que cela soit justifié par d'autres éléments, fiches de paie de la période ou autres. Il en déduit qu'aucun élément ne justifie suffisamment la demande.
7. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bayonne ;
Condamne la société Mifa électronique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mifa électronique à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00378
- Identifiant source
- 6437a31c9477fe04f5cc6a42
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6437a31c9477fe04f5cc6a42.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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