Code du travail

Article L. 3141-5 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées201
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-5

201 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639

Cour d'appel

avoir respecté ses obligations vis-à-vis de son salarié. M.[O] sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement entrepris ayant omis de statuer sur cette demande. - Sur la demande relative au solde de l'indemnité de congés payés M.[O] invoque l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, puis du code du travail, au visa de l'article L3141-5 nouveau du code du travail, s'agissant de la prise en compte des arrêts maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle pour la détermination de la durée du congé, pour solliciter le paiement, en derniers ou quittances, de la somme de 11 027,97 euros au titre du solde de l'indemnité de congés payés qui lui serait due.

Montant détecté : 11 028 €Licenciement+18
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-40.030

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Repos et congés - Congés payés - Acquisition des droits à congés payés - Travail effectif - Suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle - Droit à la santé et au repos - Articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail - Caractère nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+5
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-16.190

Cour de cassation

La Cour de cassation a jugé que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail (Soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, Bull. V, n° 73). 13. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.485

Cour de cassation

La recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Aux termes de l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. L'application de ce texte ne fait pas obstacle à celles des dispositions plus favorables de l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.160

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail interprétés à la lumière de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 : 20. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. 21.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.806

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

55

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2024, 21/03217

Cour d'appel

L'employeur fait valoir que seule la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] au titre des risques professionnels lui est opposable et non celle de la commission recours amiable, de sorte que la demande relative aux congés payés est sans objet. Or, il a été vu précédemment qu'il n'y avait d'incidence que dans les rapports entre l'employeur et l'assurance maladie. Ceci étant, l'article L. 3141-5 du code du travail visant au titre des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé « les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle », n'opère aucune distinction selon le type de décision accordant la prise en charge au titre de la maladie professionnelle.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.814

Cour de cassation

La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail"; que l'article 31, § 2, de la Charte européenne des droits fondamentaux consacre le droit de "tout travailleur (…) à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés"; qu'aux termes de l'article L. 3141-5 du code du travail, "sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/03919

Cour d'appel

chef. S'agissant enfin de la demande au titre des compléments de congés payés, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a, conformément à la demande formulée par le salarié en ce sens, retenu que les arrêts maladie pour maladie professionnelle ouvrent droit pour le salarié à la capitalisation de droit à congés payés, en application de l'article L 3141-5 du code du travail. Le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné l'employeur à payer la somme de 856,60 euros au titre du reliquat des congés payés, sera par conséquent confirmé. La cour fera d'office application de l'article L 1235-4 du code du travail à hauteur de six mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance seront confirmées.

Montant détecté : 20 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00604

Cour d'appel

, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.639

Cour de cassation

Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que, s'agissant des heures supplémentaires, il est de jurisprudence constante que la durée du travail à prendre en considération pour le décompte des heures supplémentaires s'entend du temps de travail effectif et des temps assimilés. L'arrêt précise que si en application de l'article L. 3141-5 du code du travail les jours de réduction du temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul du nombre de jours de congés payés, les jours de RTT ne produisent pas les mêmes conséquences que du travail effectif pour les majorations pour heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires.

Salaire / rémunérationCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.640

Cour de cassation

Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que, s'agissant des heures supplémentaires, il est de jurisprudence constante que la durée du travail à prendre en considération pour le décompte des heures supplémentaires s'entend du temps de travail effectif et des temps assimilés. L'arrêt précise que si en application de l'article L. 3141-5 du code du travail les jours de réduction du temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul du nombre de jours de congés payés, les jours de RTT ne produisent pas les mêmes conséquences que du travail effectif pour les majorations pour heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires.

Salaire / rémunérationCassation+7
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