Code du travail
Article L. 3141-5 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 3141-5
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 , L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88 , pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.639
Cour de cassationPour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que, s'agissant des heures supplémentaires, il est de jurisprudence constante que la durée du travail à prendre en considération pour le décompte des heures supplémentaires s'entend du temps de travail effectif et des temps assimilés. L'arrêt précise que si en application de l'article L. 3141-5 du code du travail les jours de réduction du temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul du nombre de jours de congés payés, les jours de RTT ne produisent pas les mêmes conséquences que du travail effectif pour les majorations pour heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.640
Cour de cassationPour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que, s'agissant des heures supplémentaires, il est de jurisprudence constante que la durée du travail à prendre en considération pour le décompte des heures supplémentaires s'entend du temps de travail effectif et des temps assimilés. L'arrêt précise que si en application de l'article L. 3141-5 du code du travail les jours de réduction du temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul du nombre de jours de congés payés, les jours de RTT ne produisent pas les mêmes conséquences que du travail effectif pour les majorations pour heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.641
Cour de cassationPour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que, s'agissant des heures supplémentaires, il est de jurisprudence constante que la durée du travail à prendre en considération pour le décompte des heures supplémentaires s'entend du temps de travail effectif et des temps assimilés. L'arrêt précise que si en application de l'article L. 3141-5 du code du travail les jours de réduction du temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul du nombre de jours de congés payés, les jours de RTT ne produisent pas les mêmes conséquences que du travail effectif pour les majorations pour heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.643
Cour de cassationPour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que, s'agissant des heures supplémentaires, il est de jurisprudence constante que la durée du travail à prendre en considération pour le décompte des heures supplémentaires s'entend du temps de travail effectif et des temps assimilés. L'arrêt précise que si en application de l'article L. 3141-5 du code du travail les jours de réduction du temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul du nombre de jours de congés payés, les jours de RTT ne produisent pas les mêmes conséquences que du travail effectif pour les majorations pour heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 22/00124
Cour d'appelLes congés payés ne peuvent pas être accordés si l'indemnité compensatrice de préavis revêt une nature indemnitaire, sauf toutefois à ce que l'inaptitude soit due à un manquement de l'employeur, ce qui sera vu plus loin. 5°/ Sur la demande en paiement du solde de congés payés : C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a, au visa de l'article L.3141-5 du code du travail et tirant les conséquences de l'origine professionnelle de l'inaptitude, condamné la société à payer à Mme [P] la somme de 1 483,90 euros au titre de l'acquisition de jours de congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail due à un accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 23-14.806
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Repos et congés - Congés payés - Acquisition des droits à congés payés - Travail effectif - Suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle - Droit à la santé et au repos - Articles L. 3141-3 et L. 3141-5, 5°, du code du travail - Caractères nouveau et sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel -
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 20 octobre 2023, 21/01864
Cour d'appel8°/ Sur le rappel de congés payés décomptés : La question n'est pas celle de l'exercice de droits à congés payés acquis mais, en amont, de l'acquisition même de droits à congés payés pendant une période d'arrêt de travail pour accident du travail du 6 juin 2016 au 30 juin 2017. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande sur le fondement de l'article L.3141-5 du code du travail, la salariée ayant épuisé la période d'un an prévue par ce texte. 9°/ Sur la mise à pied et le rappel de salaire afférent : L'employeur justifie avoir appris dans le courant du mois de juillet 2017 certains agissements de Mme [R], suffisamment démontrés par les attestations (pièces n° 20 et 21). La sanction a été prise dans le délai légal et repose sur des motifs pertinents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.638
Cour de cassationIl résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.340
Cour de cassationIl résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.344
Cour de cassation", pour en déduire que "c'est à raison que le salarié réclame un droit à congés payés annuels, nés pendant sa période d'absence pour cause de maladie non-professionnelle", la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et, par refus d'application, les articles L. 3141-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-23.054
Cour de cassation, doit être interprété au regard des objectifs de la directive, à savoir l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail" ; qu'il en résulte que le congé annuel payé est la contrepartie d'un travail qui génère une fatigue physique et mentale et nécessite ainsi que le travailleur se repose ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24.856
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en déboutant Mme [U] de sa demande tendant à voir condamner la SA Mifa électronique à lui payer la somme de 3 579,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congé payés, aucun élément ne la justifiant suffisamment", le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L.3141-3, L. 3141-5 et L.3141-26 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3141-5
Méthode et périmètre
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