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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-40.030

Date
22/01/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-40.030
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale, le 9 novembre 2023, afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des congés payés dus pendant son arrêt de travail pour maladie.
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
  • Moyen: Devant la Cour, la société Lidl demande que soit posée la question suivante: « Les dispositions des I et II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ainsi que celles des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de la liberté d'entreprendre, à la garantie des droits et au principe de souveraineté nationale? ».
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  • Portée: Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 décembre 2021 au 11 octobre 2022, date de son licenciement.

Conclusion : Solution indiquée : QPC autres.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 9 novembre 2023
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Carcassonne (section Encadrement) A Transmis À La Cour De Cassation · conseil de prud'hommes de Carcassonne (section encadrement) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 13…
  3. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Carcassonne
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION JL10 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 NON-LIEU A RENVOI M.

SOMMER, président Arrêt n° 151 FS-B Affaire n° H 24-40.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 Le conseil de prud'hommes de Carcassonne (section encadrement) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 13 novembre 2024, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 21 novembre 2024, dans l'instance mettant en cause : d'une part, la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], d'autre part, M. [O] [K], domicilié [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

M. [K] a été engagé en qualité de chef de magasin par la société Lidl le 3 mars 2014, puis promu le 5 mars 2018 directeur de magasin. 2.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 décembre 2021 au 11 octobre 2022, date de son licenciement. 3.

Il a saisi la juridiction prud'homale, le 9 novembre 2023, afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des congés payés dus pendant son arrêt de travail pour maladie.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4.

Par jugement du 13 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Ordonne la transmission du mémoire présenté par la société Lidl à la Cour de cassation afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 et les arrêts du 13 septembre 2024 [2023] rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation sous les pourvois n° 22-17.340 à 22-17.242, 22-17.638, 22-17.529 et 22-11.106 portant sur le régime des congés payés sont contraires aux dispositions des articles 2, 4, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et de l'article 3 de la Constitution de 1958. » 5.

Devant la Cour, la société Lidl demande que soit posée la question suivante : « Les dispositions des I et II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ainsi que celles des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de la liberté d'entreprendre, à la garantie des droits et au principe de souveraineté nationale ? » 6.

Si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée, de sorte que ne peuvent être examinés ni le grief d'inconstitutionnalité des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, tels qu'interprétés de façon constante par la Cour de cassation, ni la méconnaissance par les dispositions contestées du principe de la liberté d'entreprendre, à la garantie des droits et au principe de souveraineté nationale qui n'ont pas été soumis au conseil de prud'hommes. 7.

Il y a donc lieu pour la Cour de cassation de se prononcer sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été posée par la juridiction qui la lui a transmise et soulevée dans le mémoire distinct produit devant celle-ci.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2025
Numéro d'affaire
24-40.030
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00151
Résumé source

1. M. [K] a été engagé en qualité de chef de magasin par la société Lidl le 3 mars 2014, puis promu le 5 mars 2018 directeur de magasin. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 décembre 2021 au 11 octobre 2022, date de son licenciement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 9 novembre 2023, afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des congés payés dus pendant son arrêt de travail pour maladie. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4. Par jugement du 13 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Ordonne la transmission du mémoire présenté par la société Lidl à la Cour de cassation afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel de la…