Code du travail
Article L. 3141-5 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 3141-5
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 , L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88 , pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.576
Cour de cassation; qu'en l'occurrence, dans le protocole d'accord de 2009, toutes les absences de plus de 45 jours entraînent les mêmes conséquences, tandis que dans l'accord d'entreprise de 2011, toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif, de plus de 45 jours, entraînent les mêmes conséquences ; qu'il importe donc peu, au cas d'espèce, que l'article 17 ne vise qu'une partie des cas d'absences visées à l'article L. 3141-5 du code du travail ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.427
Cour de cassation; qu'en l'occurrence, dans le protocole d'accord de 2009, toutes les absences de plus de 45 jours entraînent les mêmes conséquences, tandis que dans l'accord d'entreprise de 2011, toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif, de plus de 45 jours, entraînent les mêmes conséquences ; qu'il importe donc peu, au cas d'espèce, que l'article 17 ne vise qu'une partie des cas d'absences visées à l'article L. 3141-5 du code du travail ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.705
Cour de cassation; qu'en l'occurrence, dans le protocole d'accord de 2009, toutes les absences de plus de 45 jours entraînent les mêmes conséquences, tandis que dans l'accord d'entreprise de 2011, toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif, de plus de 45 jours, entraînent les mêmes conséquences ; qu'il importe donc peu, au cas d'espèce, que l'article 17 ne vise qu'une partie des cas d'absences visées à l'article L. 3141-5 du code du travail ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.952
Cour de cassation; qu'en l'occurrence, dans le protocole d'accord de 2009, toutes les absences de plus de 45 jours entraînent les mêmes conséquences, tandis que dans l'accord d'entreprise de 2011, toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif, de plus de 45 jours, entraînent les mêmes conséquences ; qu'il importe donc peu, au cas d'espèce, que l'article 17 ne vise qu'une partie des cas d'absences visées à l'article L. 3141-5 du code du travail ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-12.942
Cour de cassation; qu'en faisant droit à la demande de Mme [M] au titre d'un rappel d'indemnité de congés payés, sans rechercher, comme l'y invitait la société CELSA FRANCE (conclusions, p. 14 § 5), si Mme [M] n'avait pas inclus dans son décompte les périodes pendant lesquelles elle avait été placée en arrêt maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578
Cour de cassationLa fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-15.638
Cour de cassationdu travail. Pour les salariés travaillant en continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l'année à l'exception des 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l'ensemble des jours fériés mentionnés à l'article L.3133-1 du code du travail ; Il résulte également de l'article L3141-5 dans sa rédaction applicable au litige, que les jours de repos compensateurs attribués aux salariés travaillant en continu du fait de l'organisation du travail en cycles doivent être assimilés à des jours de travail effectif. Ainsi ces jours de repos ne peuvent être comptés comme des jours de congés payés pour vérifier le respect par l'employeur de l'attribution des trente jours ouvrables de congés payés.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00426
Cour d'appelcompensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. Il résulte de l'article 5.1 de la convention collective ETAM du BTP applicable au présent litige que les ETAM ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à 1 mois de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables, hors jours de congé accordés par le présent titre ou par la législation au titre du fractionnement. La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er avril au 31 mars. La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 février 2021, 18/05293
Cour d'appelminimal conventionnel au taux de 2%. Il y a donc lieu, sur le fondement du décompte produit par le salarié dont les bases de calcul ne sont pas critiquées par l'employeur, d'accueillir les demandes à hauteur des montants réclamés. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les congés payés : M.[K], se prévalant des dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail, réclame une indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2012 à 2014 invoquant le fait qu'il s'est vu retirer 12.5 jours en 2012 et qu'il n'a acquis aucun jours de congés payés en 2013 et 2014. La société Checkport Sureté réplique que M.[K] a été absent durant plusieurs années.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364
Cour de cassationde 7 jours de congés payés sur le dernier salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'exposant sollicitait le paiement de la somme de 2 193,23 euros au titre des congés payés pour la période du 24 décembre 2013 au 30 novembre 2014, ce dont il résultait que la demande était suffisamment précise, la cour d'appel a violé les articles L3141-3 et L3141-5 5° du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.407
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de rappel d'indemnités de congés payés au titre des périodes dues jusque mai 2013 (périodes de référence) Attendu qu'au regard des décomptes produits par l'employeur, ceux dont M. J... E. se prévaut ne suffisent pas à justifier le quantum de sa demande ; Que les demandes seront donc rejetées à cet égard ; Sur la demande au titre des arrêts de travail postérieurs Attendu que pour s'opposer à la demande fondée par le salarié sur l'article L.3141-5 du code du travail, l'employeur se contente de se prévaloir de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale ; Que toutefois, celle-ci n'a pas exclu le caractère professionnel de la maladie de M. J...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 novembre 2020, 18/05671
Cour d'appelSur la demande d'une indemnité compensatrice de congés payés Il est établi que par jugement en date du 10 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu que Madame M... avait été victime d'un accident du travail le 18 septembre 2015 . Celle-ci a été déclarée consolidée 13 décembre 2017. Les dispositions de l'article L3141-5 du code du travail prévoient que sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an pendant laquelle l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il sera fait droit à cette demande .
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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